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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156218
##### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
-- [Section 2 : Compensation.](section_2)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006172745
----
-
-###### Section 2 : Compensation.
-
-- [Article L645-6](article_l645-6.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006743832
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743832.xml
----
-
-###### Article L645-6
-
-Il est institué une compensation entre les régimes de prestations
-complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.
-
-Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres
-démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur
-chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
-
-Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse
-des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article
-et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_1er/section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_1er/section_5/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172472
###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
+- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-6-1](article_l131-6-1.md)
- [Article L131-6-2](article_l131-6-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_1er/section_5/article_l131-6.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2009-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000020169101
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/91/LEGIARTI000020169101.xml
+---
+
+###### Article L131-6
+
+Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des
+travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance
+vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont
+assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des
+revenus forfaitaires.
+
+Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu
+pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et
+exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44
+octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article
+154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux
+régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date
+d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
+l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des
+reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de
+l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values
+professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies
+E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de
+l'article 158 du même code.
+
+Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258
+du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
+libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
+protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales,
+est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa,
+la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts
+perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le
+partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants
+mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code
+qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des
+sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par
+ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports
+retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi
+que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
+
+Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa,
+les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
+établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du
+mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce
+dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds
+de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui
+réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une
+activité.
+
+Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à
+titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière
+année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est
+définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
+
+Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une
+année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés
+par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une
+majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des
+acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période
+est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration
+est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et
+L. 244-9.
+
+Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier
+alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à
+titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la
+valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au
+1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année
+civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire
+qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
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index f65f75e316..6e620dce8b 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_3_bis/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_3_bis/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156013
- [Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises](section_1)
- [Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants](section_2)
- [Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants](section_2_bis)
+- [Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social](section_2_ter)
- [Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs](section_3)
- [Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs](section_4)
- [Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant](section_5)
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_3_bis/section_2_ter/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2018-06-14
+Identifiant: LEGISCTA000019287217
+---
+
+###### Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
+
+- [Article L133-6-8](article_l133-6-8.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_3_bis/section_2_ter/article_l133-6-8.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2009-04-23
+Identifiant: LEGIARTI000019953338
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/33/LEGIARTI000019953338.xml
+---
+
+###### Article L133-6-8
+
+Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les
+travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et
+102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que
+l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont
+redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au
+montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
+effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret
+pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des
+impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux
+articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des
+contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14
+de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
+dette sociale.
+
+L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à
+l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année
+précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création
+d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la
+création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans
+les mêmes conditions.
+
+Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux
+premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes
+mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont
+dépassés.
+
+Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
+civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes
+mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.