Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-04 Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2020-04-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737265 Identifiant: LEGIARTI000041824226
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###### Article D544-2 ###### Article D544-2
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de
le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à
période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de
durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque
est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le
D. 544-1. médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de
traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.<br />
Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas
renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la
durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale
à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D.
544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à
l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-04 Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2020-04-26 Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006737267 Identifiant: LEGIARTI000041824233
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D03AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824233.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737267.xml
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###### Article D544-3 ###### Article D544-3
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à
l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du
pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce
conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de
être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux
nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.<br />
celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à
l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en
application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une
nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.