Décret n° 2020-1251 du 13 octobre 2020 portant modification du mode de calcul et revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042421132
NOR: SSAS2024521D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/42/11/JORFTEXT000042421132.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155961
##### Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
- [Article D815-19](article_d815-19.md)
- [Article D815-19-1](article_d815-19-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020090011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090011.xml
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###### Article D815-19-1
Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er
janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros
lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un
pacte civil de solidarité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020090008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/00/LEGIARTI000020090008.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042421539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/42/15/LEGIARTI000042421539.xml
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###### Article D815-19
Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité
est fixé :<br />
Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er
avril 2020, à :<br />
a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4
475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;<br />
1° 750 euros par mois pour une personne seule ;<br />
b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter
du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des
deux allocataires concernés.<br />
2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :<br />
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation
supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du
demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le
montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;<br />
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du
demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du
plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension
d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;<br />
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du
demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à
l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la
différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des
ressources du couple.