diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md
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@@ -1,18 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-04
-Date de fin: 2020-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006737265
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737265.xml
+Date de début: 2020-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041824226
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824226.xml
---
###### Article D544-2
-Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui
-le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette
-période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle
-durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation
-est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article
-D. 544-1.
+En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de
+traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à
+compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de
+traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque
+la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le
+médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de
+traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.
+
+Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas
+renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la
+durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale
+à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D.
+544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à
+l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.
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index 6843fa04650..6822a5977d1 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-3.md
@@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-04
-Date de fin: 2020-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006737267
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737267.xml
+Date de début: 2020-04-26
+Date de fin: 2022-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000041824233
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824233.xml
---
###### Article D544-3
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à
-l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la
-pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les
-conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut
-être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du
-nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de
-celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
+l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du
+nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce
+droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de
+laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux
+articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
+
+Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à
+l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en
+application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une
+nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.