diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md index e91de62230d..c77a7825d24 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-2.md @@ -1,18 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-04 -Date de fin: 2020-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006737265 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737265.xml +Date de début: 2020-04-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041824226 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824226.xml --- ###### Article D544-2 -Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui -le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette -période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle -durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation -est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article -D. 544-1. +En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de +traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à +compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de +traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque +la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le +médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de +traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.
+ +Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas +renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la +durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale +à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. +544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à +l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-3.md index 6843fa04650..6822a5977d1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_4/article_d544-3.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-04 -Date de fin: 2020-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006737267 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737267.xml +Date de début: 2020-04-26 +Date de fin: 2022-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000041824233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824233.xml --- ###### Article D544-3 Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à -l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la -pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les -conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut -être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du -nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de -celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit. +l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du +nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce +droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de +laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux +articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
+ +Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à +l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en +application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une +nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.