Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-04
Date de fin: 2020-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006737265
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737265.xml
Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041824226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824226.xml
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###### Article D544-2
Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui
le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette
période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle
durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation
est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article
D. 544-1.
En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de
traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à
compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de
traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque
la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le
médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de
traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.<br />
Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas
renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la
durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale
à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D.
544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à
l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-04
Date de fin: 2020-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006737267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737267.xml
Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000041824233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824233.xml
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###### Article D544-3
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à
l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la
pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les
conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut
être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du
nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de
celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du
nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce
droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de
laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux
articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.<br />
Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à
l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en
application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une
nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.