Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-04
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Date de fin: 2020-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006737265
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737265.xml
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Date de début: 2020-04-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041824226
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824226.xml
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###### Article D544-2
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Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui
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le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette
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période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle
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durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation
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est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article
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D. 544-1.
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En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de
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traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à
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compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de
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traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque
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la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le
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médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de
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traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.<br />
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Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas
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renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la
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durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale
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à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D.
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544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à
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l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-04
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Date de fin: 2020-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006737267
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737267.xml
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Date de début: 2020-04-26
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Date de fin: 2022-04-30
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Identifiant: LEGIARTI000041824233
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/42/LEGIARTI000041824233.xml
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###### Article D544-3
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Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à
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l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la
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pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les
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conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut
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être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du
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nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de
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celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
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l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du
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nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce
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droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de
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laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux
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articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.<br />
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Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à
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l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en
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application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une
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nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
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