Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500360
Ancien identifiant: 1DX974436
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/03/JORFTEXT000000500360.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172270
###### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
- [Article D643-1](article_d643-1.md)
- [Article D643-2](article_d643-2.md)
- [Article D643-3](article_d643-3.md)
- [Article D643-4](article_d643-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738136
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738136.xml
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###### Article D643-1
Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux
travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants
titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de
guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge
de soixante-cinq ans, à partir de :<br />
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;<br />
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;<br />
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;<br />
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services
militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;<br />
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires
en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens
prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou
rapatriés pour maladie.<br />
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la
durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans
les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret
militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou
par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens
combattants.