Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-03-05 00:00:00 +01:00
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- [Article R137-13](article_r137-13.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-05
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006747099
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747099.xml
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###### Article R137-16
I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé postérieure
au 31 janvier suivant.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois
après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976
précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
agricole, mentionné à l'article 5 du décret du 31 décembre 1976 précité, à
l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.