Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156511
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- [Article R137-13](article_r137-13.md)
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- [Article R137-14](article_r137-14.md)
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- [Article R137-16](article_r137-16.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-05
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Date de fin: 2005-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006747099
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747099.xml
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###### Article R137-16
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I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
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l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
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lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
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mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
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gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
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l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
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l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
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A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
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dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
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mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
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de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
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II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
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l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
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à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
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chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
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le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
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nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
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contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
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cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
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salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
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postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
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date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé postérieure
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au 31 janvier suivant.<br />
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Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
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celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
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contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
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cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
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salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
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intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
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l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
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l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976 précité, intervenant quatre mois
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après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
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Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
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annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
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exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
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l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
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première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
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l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
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dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
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clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
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plus tard à la date définie à l'article 2-3 du décret du 29 décembre 1976
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précité, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
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de l'entreprise.<br />
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III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
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versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
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relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
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l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
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de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
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agricole, mentionné à l'article 5 du décret du 31 décembre 1976 précité, à
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l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
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opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
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