Décret n° 2004-197 du 2 mars 2004 pris pour application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Modification des art. D. 651-2 (art. 2 du décret 93-1306), D. 651-6, D. 651- 8 (art. 4 du décret 99-755), D. 651-11 (art. 6 du décret 99-755), D. 651-15 (art. 8 du décret 99-755), D. 651-16 (art. 9 du décret 99-755) et abrogation de l'art. D. 651-10 (art. 5 du décret 99-755) du code susvisé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249420
NOR: SOCS0420601D
Ancien identifiant: 1DS004197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/94/JORFTEXT000000249420.xml
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République française 2004-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172274
- [Article D651-7](article_d651-7.md)
- [Article D651-8](article_d651-8.md)
- [Article D651-9](article_d651-9.md)
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- [Article D651-11](article_d651-11.md)
- [Article D651-11-1](article_d651-11-1.md)
- [Article D651-12](article_d651-12.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006738222
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738222.xml
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###### Article D651-10
Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de
l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5
dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre
d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à
partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait
publicité.<br />
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au
seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre
provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à
l'article L. 244-2.<br />
Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une
estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa,
celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de
l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon
les modalités définies à l'alinéa précédent.