Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE
ABROGATION DES ART. L311,L312,L314 ET L322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REMPLACES PAR CE DECRET. PENSIONS DES INVALIDES DES PREMIER,DEUXIEME,TROISIEME GROUPES VISES A L'ART. L310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. REMPLACEMENT A 60 ANS DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000849424 Ancien identifiant: 1DX961272 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/94/JORFTEXT000000849424.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1986-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750014
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750014.xml
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Date de début: 1986-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750015
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R06AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750015.xml
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###### Article R341-6
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Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la
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pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40
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p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé
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par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des
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pensions prévus à l'article L. 341-6.<br />
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pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 %
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sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par
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décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions
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prévus à l'article L. 341-6.<br />
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La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les
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quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette
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période son service est suspendu.
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La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour
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du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà
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de cette date, son service est suspendu.
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