Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORATION DU MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE

ABROGATION DES ART. L311,L312,L314 ET L322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REMPLACES PAR CE DECRET.
PENSIONS DES INVALIDES DES PREMIER,DEUXIEME,TROISIEME GROUPES VISES A L'ART. L310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACEMENT A 60 ANS DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849424
Ancien identifiant: 1DX961272
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/94/JORFTEXT000000849424.xml
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République française 1986-10-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006750014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750014.xml
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750015
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X341R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750015.xml
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###### Article R341-6
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la
pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40
p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé
par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des
pensions prévus à l'article L. 341-6.<br />
pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 %
sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par
décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions
prévus à l'article L. 341-6.<br />
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les
quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette
période son service est suspendu.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà
de cette date, son service est suspendu.