Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032882432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882432.xml
Date de début: 2023-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047437193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/71/LEGIARTI000047437193.xml
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###### Article R243-59-1
Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par
écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements
automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne
contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met
à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son
matériel.<br />
I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent
être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel
professionnel de l'agent.<br />
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle,
la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise
en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix,
soit de :<br />
L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.<br />
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des
documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies
par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont
détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;<br />
Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de
l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements
nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers
correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.<br />
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans
ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à
réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des
fichiers des résultats attendus.<br />
En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information
mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en
œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne
contrôlée est tenue :<br />
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième
alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par
la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne
contrôlée.
1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de
produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé
du contrôle ;<br />
2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par
l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le
matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en
place de traitements automatisés.<br />
II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux
interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les
dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas
applicables.<br />
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle,
notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un
traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par
l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le
matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en
place de traitements automatisés.<br />
III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont
détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à
l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à
redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de
l'article R. 243-59.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032882424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882424.xml
Date de début: 2023-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047437185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/71/LEGIARTI000047437185.xml
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###### Article R243-59-2
@ -54,14 +54,14 @@ cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrô
décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de
manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.<br />
La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les
La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 précise les
populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour
procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont
été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode
d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette
méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des
échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu
du sixième alinéa du présent article.<br />
échantillons. La lettre d'observations mentionne la faculté reconnue à la
personne contrôlée en vertu de l'alinéa suivant du présent article.<br />
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre
d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut