Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2023-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000032882432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882432.xml
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Date de début: 2023-04-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047437193
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/71/LEGIARTI000047437193.xml
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###### Article R243-59-1
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Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
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sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par
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écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements
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automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne
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contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met
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à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son
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matériel.<br />
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I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle
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sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent
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être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel
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professionnel de l'agent.<br />
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A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle,
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la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise
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en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix,
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soit de :<br />
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L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.<br />
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1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des
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documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle.
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Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies
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par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont
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détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;<br />
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Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de
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l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements
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nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers
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correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.<br />
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2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans
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ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à
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réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des
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fichiers des résultats attendus.<br />
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En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information
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mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en
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œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne
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contrôlée est tenue :<br />
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A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième
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alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par
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la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne
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contrôlée.
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1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de
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produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé
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du contrôle ;<br />
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2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par
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l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le
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matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en
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place de traitements automatisés.<br />
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II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux
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interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les
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dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas
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applicables.<br />
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Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle,
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notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un
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traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par
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l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le
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matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en
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place de traitements automatisés.<br />
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III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont
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détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à
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l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à
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redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de
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l'article R. 243-59.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2023-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000032882424
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/24/LEGIARTI000032882424.xml
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Date de début: 2023-04-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047437185
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/43/71/LEGIARTI000047437185.xml
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###### Article R243-59-2
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@ -54,14 +54,14 @@ cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrô
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décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de
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manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.<br />
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La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les
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La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 précise les
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populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour
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procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont
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été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode
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d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette
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méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des
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échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu
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du sixième alinéa du présent article.<br />
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échantillons. La lettre d'observations mentionne la faculté reconnue à la
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personne contrôlée en vertu de l'alinéa suivant du présent article.<br />
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Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre
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d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut
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