Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-12 Date de début: 2004-12-26
Date de fin: 2004-12-26 Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747431 Identifiant: LEGIARTI000006747432
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAB
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###### Article R161-53 ###### Article R161-53
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont
l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données
informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi
titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des
s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse déclarations du demandeur, validées par :<br />
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.<br />
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance 1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de
ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre
concernent.<br /> professionnel, l'instance ordinale compétente ;<br />
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à 2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des
l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront militaires, par le ministre chargé des armées ;<br />
portées.
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur
exerce son activité.<br />
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-12 Date de début: 2004-12-26
Date de fin: 2004-12-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747434 Identifiant: LEGIARTI000006747435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R54AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R54AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747434.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747435.xml
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###### Article R161-54 ###### Article R161-54
Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel
et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la
assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données
reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces
électroniques produites à l'aide de ces cartes. cartes.