Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-12-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-12
Date de fin: 2004-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006747431
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747431.xml
Date de début: 2004-12-26
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747432
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747432.xml
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###### Article R161-53
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont
l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les
informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du
titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou,
s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.<br />
l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données
d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi
que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des
déclarations du demandeur, validées par :<br />
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance
ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le
concernent.<br />
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de
l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre
professionnel, l'instance ordinale compétente ;<br />
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à
l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront
portées.
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des
militaires, par le ministre chargé des armées ;<br />
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur
exerce son activité.<br />
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-12
Date de fin: 2004-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006747434
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R54AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747434.xml
Date de début: 2004-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R54AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747435.xml
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###### Article R161-54
Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre
et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et
assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles
reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures
électroniques produites à l'aide de ces cartes.
Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel
de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la
protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données
chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces
cartes.