Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES. AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE. MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000881819 Ancien identifiant: 1DX985567 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881819.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-23
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Date de fin: 2003-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000006737323
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737323.xml
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Date de début: 2003-06-28
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737324
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737324.xml
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###### Article D532-1
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@ -15,7 +15,7 @@ p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
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II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
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pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
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code du travail , à :<br />
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code du travail, à :<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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@ -27,8 +27,8 @@ lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
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durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
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III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à
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:<br />
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III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux
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à :<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
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@ -52,4 +52,65 @@ retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
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personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
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présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
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p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
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du code du travail, multiplié par 169.
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du code du travail, multiplié par 169.<br />
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IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation
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parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au
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II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la
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quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à
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temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;<br />
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2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le
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droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre
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d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1
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du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le
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nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois
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de la période d'ouverture du droit.<br />
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Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à
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temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période
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d'ouverture du droit ;<br />
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Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à
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quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à
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celle-ci.<br />
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Les taux de l'allocation sont égaux à :<br />
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a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si
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l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants
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gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus
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égale à 50 % ;<br />
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b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des
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jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis
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rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et
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au plus égale à 80 %.<br />
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L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations
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familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant
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gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré
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;<br />
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3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action
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sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est
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versée lorsqu'elles accueillent une personne.<br />
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L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles
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accueillent deux personnes ;<br />
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4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du
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code du travail :<br />
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a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est
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versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
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rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
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d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
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212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;<br />
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b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est
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versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
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rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
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d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
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212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au
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plus égale à 80 %.
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