diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_d532-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_d532-1.md index 2865fcd27b6..c7be820f021 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_d532-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_d532-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-23 -Date de fin: 2003-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006737323 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737323.xml +Date de début: 2003-06-28 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006737324 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737324.xml --- ###### Article D532-1 @@ -15,7 +15,7 @@ p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br /> II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du -code du travail , à :<br /> +code du travail, à :<br /> 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle @@ -27,8 +27,8 @@ lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br /> -III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à -:<br /> +III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux +à :<br /> 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur @@ -52,4 +52,65 @@ retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 -du code du travail, multiplié par 169. +du code du travail, multiplié par 169.<br /> + +IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation +parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au +II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la +quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à +temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;<br /> + +2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le +droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre +d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 +du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le +nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois +de la période d'ouverture du droit.<br /> + +Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à +temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période +d'ouverture du droit ;<br /> + +Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à +quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à +celle-ci.<br /> + +Les taux de l'allocation sont égaux à :<br /> + +a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si +l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants +gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus +égale à 50 % ;<br /> + +b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des +jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis +rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et +au plus égale à 80 %.<br /> + +L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations +familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant +gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré +;<br /> + +3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action +sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est +versée lorsqu'elles accueillent une personne.<br /> + +L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles +accueillent deux personnes ;<br /> + +4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du +code du travail :<br /> + +a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est +versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail +rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou +d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. +212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;<br /> + +b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est +versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail +rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou +d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. +212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au +plus égale à 80 %.