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@@ -1,11 +1,11 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-23
-Date de fin: 2003-06-28
-Identifiant: LEGIARTI000006737323
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737323.xml
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737324
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737324.xml
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 ###### Article D532-1
@@ -15,7 +15,7 @@ p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
 
 II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
 pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
-code du travail , à :<br />
+code du travail, à :<br />
 
 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
 lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
@@ -27,8 +27,8 @@ lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
 rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
 durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
 
-III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à
-:<br />
+III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux
+à :<br />
 
 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
 lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
@@ -52,4 +52,65 @@ retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
 personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
 présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
-du code du travail, multiplié par 169.
+du code du travail, multiplié par 169.<br />
+
+IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation
+parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au
+II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la
+quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à
+temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;<br />
+
+2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le
+droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre
+d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1
+du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le
+nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois
+de la période d'ouverture du droit.<br />
+
+Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à
+temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période
+d'ouverture du droit ;<br />
+
+Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à
+quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à
+celle-ci.<br />
+
+Les taux de l'allocation sont égaux à :<br />
+
+a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si
+l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants
+gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus
+égale à 50 % ;<br />
+
+b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des
+jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis
+rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et
+au plus égale à 80 %.<br />
+
+L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations
+familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant
+gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré
+;<br />
+
+3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action
+sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est
+versée lorsqu'elles accueillent une personne.<br />
+
+L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles
+accueillent deux personnes ;<br />
+
+4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du
+code du travail :<br />
+
+a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est
+versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
+rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
+d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
+212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;<br />
+
+b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est
+versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
+rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
+d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
+212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au
+plus égale à 80 %.