Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
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République française 1992-09-24 00:00:00 +02:00
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-10
Date de fin: 1992-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006739819
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739819.xml
Date de début: 1992-09-24
Date de fin: 1994-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006739820
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739820.xml
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###### Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre
de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de
chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une
@ -22,15 +22,15 @@ l'article L. 751-1.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est réputé égal à :<br />
400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;<br />
411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;<br />
981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes
infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;<br />
808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.<br />
830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.