Décret n° 2011-950 du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024463131 NOR: EFIT1109960D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/46/31/JORFTEXT000024463131.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-23
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Date de début: 2011-08-13
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Date de fin: 2011-08-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021311797
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Identifiant: LEGIARTI000024468579
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/17/LEGIARTI000021311797.xml
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###### Article R135-29
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###### Article R135-29
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I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :<br />
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Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
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intérêts du fonds.
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1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à
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l'exception :<br />
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a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la
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Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
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par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
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b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont
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le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a
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;<br />
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2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital
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d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou
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non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers
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membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les
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autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de
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fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect
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d'obligations de déclaration et de transparence.<br />
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II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour
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les retraites :<br />
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1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des
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actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur
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ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme,
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qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français
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ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
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prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
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étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.<br />
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2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au
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capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un
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placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui,
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quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de
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capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels
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immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est
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applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent
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à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV
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du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
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3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un
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même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un
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organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au
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travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises,
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conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des
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règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1
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exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du
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chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
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4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code
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de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.<br />
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III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats
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constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à
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ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2
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de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
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code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de
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contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.<br />
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IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de
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l'actif.<br />
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V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
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intérêts du fonds.<br />
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VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant
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accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits
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représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention
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de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant
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de son investissement.
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