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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-11-23
-Date de fin: 2011-08-13
-Identifiant: LEGIARTI000021311797
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/17/LEGIARTI000021311797.xml
+Date de début: 2011-08-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024468579
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/85/LEGIARTI000024468579.xml
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###### Article R135-29
-I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
-
-1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à
-l'exception :
-
-a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la
-Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
-par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
-
-b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont
-le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a
-;
-
-2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital
-d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou
-non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers
-membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les
-autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de
-fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect
-d'obligations de déclaration et de transparence.
-
-II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour
-les retraites :
-
-1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des
-actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur
-ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme,
-qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français
-ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
-prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
-étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
-
-2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au
-capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un
-placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui,
-quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de
-capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels
-immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est
-applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent
-à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV
-du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
-
-3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un
-même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un
-organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au
-travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises,
-conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des
-règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1
-exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du
-chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
-
-4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code
-de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
-
-III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats
-constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à
-ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement
-collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2
-de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
-code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de
-contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
-
-IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de
-l'actif.
-
-V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
-intérêts du fonds.
-
-VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant
-accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits
-représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention
-de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant
-de son investissement.
+Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
+intérêts du fonds.