diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_5_bis/section_1/article_r135-29.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_5_bis/section_1/article_r135-29.md index b778daca0cc..3e693f2ac72 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_5_bis/section_1/article_r135-29.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_5_bis/section_1/article_r135-29.md @@ -1,85 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-23 -Date de fin: 2011-08-13 -Identifiant: LEGIARTI000021311797 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/17/LEGIARTI000021311797.xml +Date de début: 2011-08-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024468579 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/85/LEGIARTI000024468579.xml --- ###### Article R135-29 -I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
- -1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à -l'exception :
- -a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la -Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou -par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- -b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont -le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a -;
- -2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital -d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou -non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers -membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les -autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de -fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect -d'obligations de déclaration et de transparence.
- -II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour -les retraites :
- -1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des -actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur -ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, -qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français -ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un -prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire -étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
- -2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au -capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un -placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, -quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de -capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels -immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est -applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent -à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV -du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
- -3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un -même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un -organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au -travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, -conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des -règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 -exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du -chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
- -4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code -de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
- -III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats -constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à -ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement -collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 -de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du -code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de -contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
- -IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de -l'actif.
- -V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls -intérêts du fonds.
- -VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant -accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits -représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention -de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant -de son investissement. +Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls +intérêts du fonds.