Décret n° 2011-950 du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024463131
NOR: EFIT1109960D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-23
Date de fin: 2011-08-13
Identifiant: LEGIARTI000021311797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/17/LEGIARTI000021311797.xml
Date de début: 2011-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024468579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/85/LEGIARTI000024468579.xml
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###### Article R135-29
I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :<br />
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à
l'exception :<br />
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont
le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a
;<br />
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital
d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou
non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers
membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les
autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de
fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect
d'obligations de déclaration et de transparence.<br />
II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour
les retraites :<br />
1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des
actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur
ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme,
qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français
ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.<br />
2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au
capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un
placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui,
quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de
capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels
immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est
applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent
à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un
même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un
organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au
travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises,
conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des
règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1
exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.<br />
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à
ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2
de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de
contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.<br />
IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de
l'actif.<br />
V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
intérêts du fonds.<br />
VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant
accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits
représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention
de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant
de son investissement.
Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
intérêts du fonds.