Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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###### Article R351-37
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique
pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le
premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de
la liquidation des droits à pension de vieillesse.<br />
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut
être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne
peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.<br />
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4
en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension
de retraite. Il en est accusé réception.<br />
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R.
434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R.
433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au
dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.<br />
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime
d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical
dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou,
si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu
d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite.
L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste
prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service
médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification
de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec
celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa
demande de pension de retraite.<br />
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III
de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement
de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission
pluridisciplinaire.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus
de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.