Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-15
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Date de fin: 2011-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006749383
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37AXXAB
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Date de début: 2011-07-01
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000023796396
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/63/LEGIARTI000023796396.xml
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###### Article R351-37
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Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
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I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
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jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
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mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique
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pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le
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premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de
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la liquidation des droits à pension de vieillesse.<br />
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L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut
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être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
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partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
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II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne
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peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
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partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.<br />
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III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4
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en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension
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de retraite. Il en est accusé réception.<br />
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Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R.
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434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R.
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433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au
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dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.<br />
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Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime
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d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical
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dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou,
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si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu
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d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite.
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L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste
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prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service
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médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification
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de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec
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celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa
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demande de pension de retraite.<br />
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Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III
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de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement
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de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission
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pluridisciplinaire.<br />
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Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus
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de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
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