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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-15
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006749383
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749383.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000023796396
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/63/LEGIARTI000023796396.xml
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 ###### Article R351-37
 
-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
+I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
 jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
 mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique
 pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le
 premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de
 la liquidation des droits à pension de vieillesse.<br />
 
-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut
-être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
-partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
+II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne
+peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
+partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.<br />
+
+III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4
+en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension
+de retraite. Il en est accusé réception.<br />
+
+Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R.
+434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R.
+433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au
+dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.<br />
+
+Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime
+d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical
+dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou,
+si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu
+d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite.
+L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste
+prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service
+médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification
+de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec
+celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa
+demande de pension de retraite.<br />
+
+Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III
+de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement
+de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission
+pluridisciplinaire.<br />
+
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus
+de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.