Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126846
### Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- [Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales](titre_vi)
- [Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](titre_vii)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141507
---
#### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins](chapitre_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155770
---
##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172108
---
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article D162-3](article_d162-3.md)
- [Article D162-4](article_d162-4.md)
- [Article D162-5](article_d162-5.md)
- [Article D162-6](article_d162-6.md)
- [Article D162-7](article_d162-7.md)
- [Article D162-8](article_d162-8.md)
- [Article D162-9](article_d162-9.md)
- [Article D162-10](article_d162-10.md)
- [Article D162-11](article_d162-11.md)
- [Article D162-12](article_d162-12.md)
- [Article D162-13](article_d162-13.md)
- [Article D162-14](article_d162-14.md)
- [Article D162-15](article_d162-15.md)
- [Article D162-16](article_d162-16.md)
- [Article D162-17](article_d162-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735362.xml
---
###### Article D162-10
Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une
commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :<br />
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;<br />
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;<br />
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance maladie ;<br />
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le
conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section
permanente ;<br />
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné
par le conseil d'administration de la caisse nationale ;<br />
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la
médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de
médecins la plus représentative ;<br />
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;<br />
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus
représentatives des maisons de santé ;<br />
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus
représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.<br />
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé
et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions
que les membres titulaires.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents .<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
La commission peut désigner des rapporteurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D11AXXAA
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---
###### Article D162-11
Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :<br />
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la
décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;<br />
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale,
le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie
des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole
intéressée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735366
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D12AXXAA
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---
###### Article D162-12
L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en
cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision
de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses,
dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur
connaissance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735368
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D13AXXAA
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---
###### Article D162-13
L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties,
collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours
pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D14AXXAA
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---
###### Article D162-14
La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les
parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes
enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les
trois mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735372
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735372.xml
---
###### Article D162-15
L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité
sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission
régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735374
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735374.xml
---
###### Article D162-16
La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux
établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;<br />
1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation
d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente
n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de
cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau
tarif de responsabilité ;<br />
2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission
régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise
par elle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2000-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006735456
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735456.xml
---
###### Article D162-17
Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de
besoin par arrêté interministériel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735708.xml
---
###### Article D162-3
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du
décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer
aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi
n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés
sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des
législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et
maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est
composée comme suit :<br />
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;<br />
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;<br />
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou son représentant ;<br />
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du
chef-lieu de la région ou son représentant ;<br />
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance maladie ;<br />
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région,
désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration
desdites caisses ;<br />
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la
région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils
d'administration de ces caisses ;<br />
8°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime
général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
9°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun
accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité
sociale agricole de la région ;<br />
10°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des
conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la
région ;<br />
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine
hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;<br />
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés
respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives
des maisons de santé de la région et par les organisations les plus
représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon
les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en
fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.<br />
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les
établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République
de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier
vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, second vice-président.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents .<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance
maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et
des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement
fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont
désignés.<br />
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations
représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de
procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735350
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735350.xml
---
###### Article D162-4
Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat
de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires
et sociales correspondante.<br />
Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les
affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735352.xml
---
###### Article D162-5
La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les
établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande par son secrétariat .<br />
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au
ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au
ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la
caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en
aviser les organismes intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735354
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735354.xml
---
###### Article D162-6
L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la
commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise
à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision
de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet,
compte tenu de la nature de l'établissement.<br />
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la
commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en
cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette
décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit
elle-même prononcée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735356.xml
---
###### Article D162-7
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les
malades soignés dans un établissement non autorisé.<br />
Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement
non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations
si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et
l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un
établissement autorisé ont été reconnus.<br />
Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la
caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée,
dans les trois jours de l'admission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735358.xml
---
###### Article D162-8
Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés
sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et
administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9
mars 1956.<br />
A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser
provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les
circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur
défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.<br />
La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément
provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735360
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735360.xml
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###### Article D162-9
Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les
conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses
régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de
mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
sont soumis à l'homologation de la commission régionale.<br />
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en
l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été
homologués.