Décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007 relatif au recouvrement de contributions et cotisations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de l'art. 18 (parag. IX) de la loi 2007-223.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017734682
NOR: BCFS0764774D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/73/46/JORFTEXT000017734682.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173223
- [Article R133-23](article_r133-23.md)
- [Article R133-24](article_r133-24.md)
- [Article R133-25](article_r133-25.md)
- [Article R133-26](article_r133-26.md)
- [Article R133-27](article_r133-27.md)
- [Article R133-28](article_r133-28.md)
- [Article R133-29](article_r133-29.md)
- [Article R133-30](article_r133-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000017782785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782785.xml
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###### Article R133-26
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,
par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un
montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un
compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de
prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.<br />
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des
indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le
20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix
d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont
exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les
cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux
dispositions de l'article R. 133-27.<br />
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la
demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa
réception.<br />
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les
cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées
du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième
des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu
professionnel de l'avant-dernière année.<br />
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la
régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements
d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre.
Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est
inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au
seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L.
133-3.<br />
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé
à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.<br />
III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et
contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs
indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont
prélevées en douze fractions égales.<br />
IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la
somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.<br />
Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas
versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à
l'article R. 243-18.<br />
Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année
civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante.
Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de
prélèvement mensuel au cours de la même année civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000017782721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782721.xml
---
###### Article R133-27
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur
indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales
provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et
pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les
cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements
trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et
le 5 novembre.<br />
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour
prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début
d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa
de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant
le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.<br />
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la
régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le
trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30
novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont
pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à
l'article R. 243-18.<br />
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième
mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du
I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.<br />
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les
cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues
pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant
égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er
novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations
provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations
et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :<br />
1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de
renoncement est reçue avant le 31 août ;<br />
2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue
après cette date.<br />
Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions
sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants
exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou
dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en
autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la
date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.

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@ -9,15 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156511
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)
- [Article R137-3](article_r137-3.md)
- [Article R137-4](article_r137-4.md)
- [Article R137-5](article_r137-5.md)
- [Article R137-6](article_r137-6.md)
- [Article R137-7](article_r137-7.md)
- [Article R137-8](article_r137-8.md)
- [Article R137-9](article_r137-9.md)
- [Article R137-10](article_r137-10.md)
- [Article R137-11](article_r137-11.md)
- [Article R137-12](article_r137-12.md)
- [Article R137-13](article_r137-13.md)
- [Article R137-14](article_r137-14.md)
- [Article R137-16](article_r137-16.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747068
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747068.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000017782736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782736.xml
---
###### Article R137-1
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à
l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un
mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou
fraction de mois de retard.<br />
Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est
accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à
un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la
déclaration produite.
L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction
de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil.
Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747087
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747087.xml
---
###### Article R137-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747089
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747089.xml
---
###### Article R137-11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747091
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747091.xml
---
###### Article R137-12
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R.
142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58
s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à
l'article L. 137-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747093
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747093.xml
---
###### Article R137-13
Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à
l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application
de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet
organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59,
l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme
nécessaires à l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747095
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747095.xml
---
###### Article R137-14
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés
à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services
fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il
s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles
L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y
afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction
générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale la liste à jour de ces représentants agréés.<br />
Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la
législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme,
ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent
code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

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@ -1,67 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747100
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747100.xml
---
###### Article R137-16
I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier
suivant.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant
quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de
recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux
versements des cotisations et contributions sociales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747070
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747070.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000017782773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782773.xml
---
###### Article R137-2
Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les
délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre
provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en
fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à
défaut, par tous autres moyens.
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés
à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services
fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque
année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.<br />
Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés
à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis
du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747072
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747072.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000017782763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782763.xml
---
###### Article R137-3
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont
pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son
taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.<br />
I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions
dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
susmentionnées.
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier
suivant.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant
quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de
recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux
versements des cotisations et contributions sociales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747075
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747075.xml
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###### Article R137-4
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction
des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles
R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général
économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants
inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce
seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur
avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général
économique et financier.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus
à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard
des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à
la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article
R. 243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747077.xml
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###### Article R137-5
Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité
fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747079
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747079.xml
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###### Article R137-6
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent
comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le
titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et
poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
être jointe.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
comptable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747081.xml
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###### Article R137-7
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de
réception par le débiteur dudit titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747083
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747083.xml
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###### Article R137-8
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des
pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque
l'opposition a été jugée fondée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747085
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747085.xml
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###### Article R137-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.