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@@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173223
- [Article R133-23](article_r133-23.md)
- [Article R133-24](article_r133-24.md)
- [Article R133-25](article_r133-25.md)
+- [Article R133-26](article_r133-26.md)
+- [Article R133-27](article_r133-27.md)
- [Article R133-28](article_r133-28.md)
- [Article R133-29](article_r133-29.md)
- [Article R133-30](article_r133-30.md)
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2008-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000017782785
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782785.xml
+---
+
+###### Article R133-26
+
+I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel,
+par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un
+montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un
+compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de
+prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
+
+Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des
+indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le
+20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix
+d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont
+exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les
+cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux
+dispositions de l'article R. 133-27.
+
+La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la
+demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa
+réception.
+
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les
+cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées
+du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième
+des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu
+professionnel de l'avant-dernière année.
+
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la
+régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements
+d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre.
+Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est
+inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au
+seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L.
+133-3.
+
+Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé
+à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.
+
+III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et
+contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs
+indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article
+L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont
+prélevées en douze fractions égales.
+
+IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la
+somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.
+
+Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas
+versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à
+l'article R. 243-18.
+
+Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année
+civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante.
+Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de
+prélèvement mensuel au cours de la même année civile.
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2008-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000017782721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782721.xml
+---
+
+###### Article R133-27
+
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur
+indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales
+provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de
+l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et
+pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les
+cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements
+trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et
+le 5 novembre.
+
+L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour
+prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début
+d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa
+de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant
+le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.
+
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la
+régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le
+trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30
+novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont
+pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à
+l'article R. 243-18.
+
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième
+mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du
+I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
+
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les
+cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues
+pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant
+égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er
+novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations
+provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations
+et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
+
+1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de
+renoncement est reçue avant le 31 août ;
+
+2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue
+après cette date.
+
+Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions
+sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants
+exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou
+dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en
+autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la
+date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/README.md
@@ -9,15 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156511
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)
- [Article R137-3](article_r137-3.md)
-- [Article R137-4](article_r137-4.md)
-- [Article R137-5](article_r137-5.md)
-- [Article R137-6](article_r137-6.md)
-- [Article R137-7](article_r137-7.md)
-- [Article R137-8](article_r137-8.md)
-- [Article R137-9](article_r137-9.md)
-- [Article R137-10](article_r137-10.md)
-- [Article R137-11](article_r137-11.md)
-- [Article R137-12](article_r137-12.md)
-- [Article R137-13](article_r137-13.md)
-- [Article R137-14](article_r137-14.md)
-- [Article R137-16](article_r137-16.md)
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@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747068
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747068.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2016-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000017782736
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782736.xml
---
###### Article R137-1
-Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à
-l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un
-mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou
-fraction de mois de retard.
+Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est
+accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à
+un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
-Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la
-déclaration produite.
+L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction
+de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil.
+Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747087
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R10AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747087.xml
----
-
-###### Article R137-10
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
-conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
-le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
-se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
-
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
-de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
-réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
-réception de ces documents.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747089
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747089.xml
----
-
-###### Article R137-11
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
-de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
-contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit
-le montant sur lequel porte la demande.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747091
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R12AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747091.xml
----
-
-###### Article R137-12
-
-Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R.
-142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58
-s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence
-centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à
-l'article L. 137-6.
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+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747093
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R13AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747093.xml
----
-
-###### Article R137-13
-
-Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi
-par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à
-l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
-
-Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence
-centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application
-de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet
-organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59,
-l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme
-nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
-
-A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
-un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
-documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
-document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
-assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
-redressements envisagés.
-
-L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
-ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
-
-A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
-l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
-état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
-redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
-l'intéressé.
-
-Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
-recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
-redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
-article.
-
-L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
-lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
-redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un
-précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
-de la part de cet organisme.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-14.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747095
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747095.xml
----
-
-###### Article R137-14
-
-Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés
-à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services
-fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il
-s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des
-organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles
-L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y
-afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction
-générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
-
-Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des
-organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la
-législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme,
-ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent
-code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747100
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747100.xml
----
-
-###### Article R137-16
-
-I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
-l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
-lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
-mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
-gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
-l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
-l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
-
-A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
-dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
-mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
-de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
-
-II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
-l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
-à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
-chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
-le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
-nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
-contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
-cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
-salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
-postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
-date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier
-suivant.
-
-Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
-celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
-contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
-cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
-salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
-intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
-l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
-l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
-clôture de l'exercice social de l'entreprise.
-
-Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
-annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
-exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
-l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
-première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
-l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
-dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
-clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
-plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant
-quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
-
-III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
-versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
-relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
-l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
-de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
-agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de
-recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux
-versements des cotisations et contributions sociales.
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@@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747070
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747070.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000017782773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782773.xml
---
###### Article R137-2
-Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les
-délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre
-provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en
-fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à
-défaut, par tous autres moyens.
+Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés
+à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services
+fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque
+année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des
+organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
+
+Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés
+à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis
+du code général des impôts.
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@@ -1,21 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747072
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747072.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000017782763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782763.xml
---
###### Article R137-3
-Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont
-pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son
-taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
+I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
+l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
+lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
+mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
+gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
+l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
+l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
-Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
-prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions
-dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
-l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
-susmentionnées.
+A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
+dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
+mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
+de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
+
+II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
+l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
+à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
+chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
+le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
+nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
+contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
+cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
+salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
+postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
+date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier
+suivant.
+
+Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
+celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
+contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
+cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
+salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
+intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
+l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
+l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
+clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+
+Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
+annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
+exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
+l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
+première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
+l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
+dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
+clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
+plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant
+quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+
+III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
+versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
+relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
+l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
+de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
+agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de
+recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux
+versements des cotisations et contributions sociales.
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-10
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747075
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747075.xml
----
-
-###### Article R137-4
-
-Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction
-des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles
-R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la
-totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
-
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
-conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général
-économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants
-inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce
-seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur
-avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général
-économique et financier.
-
-Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
-que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
-directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
-
-Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus
-à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard
-des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à
-la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article
-R. 243-20.
-
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
-décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
-délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
-de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747077
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747077.xml
----
-
-###### Article R137-5
-
-Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité
-fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des
-organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre
-recommandée avec accusé de réception.
-
-La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
-pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
-
-Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
-accorder des délais de paiement.
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747079
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747079.xml
----
-
-###### Article R137-6
-
-A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent
-comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le
-titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et
-poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le
-tribunal des affaires de sécurité sociale.
-
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
-des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
-lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
-dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
-
-L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
-être jointe.
-
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
-est exécutoire de droit à titre provisoire.
-
-Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
-accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
-règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
-doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
-comptable.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-7.md
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747081
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747081.xml
----
-
-###### Article R137-7
-
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale
-des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des
-affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de
-réception par le débiteur dudit titre.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-8.md
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747083
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747083.xml
----
-
-###### Article R137-8
-
-Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des
-pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque
-l'opposition a été jugée fondée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-02
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747085
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747085.xml
----
-
-###### Article R137-9
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
-à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
-sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
-L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
-compter de la notification de la créance.