diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/README.md index f80b0f6c7..848c4be5d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/README.md @@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173223 - [Article R133-23](article_r133-23.md) - [Article R133-24](article_r133-24.md) - [Article R133-25](article_r133-25.md) +- [Article R133-26](article_r133-26.md) +- [Article R133-27](article_r133-27.md) - [Article R133-28](article_r133-28.md) - [Article R133-29](article_r133-29.md) - [Article R133-30](article_r133-30.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-26.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-26.md new file mode 100644 index 000000000..d6f104016 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-26.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2008-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000017782785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782785.xml +--- + +###### Article R133-26 + +I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, +par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un +montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un +compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de +prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
+ +Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des +indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le +20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix +d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont +exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les +cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux +dispositions de l'article R. 133-27.
+ +La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la +demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa +réception.
+ +II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les +cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées +du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième +des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu +professionnel de l'avant-dernière année.
+ +Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la +régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements +d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. +Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est +inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au +seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. +133-3.
+ +Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé +à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.
+ +III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et +contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs +indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article +L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont +prélevées en douze fractions égales.
+ +IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la +somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.
+ +Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas +versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à +l'article R. 243-18.
+ +Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année +civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. +Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de +prélèvement mensuel au cours de la même année civile. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-27.md new file mode 100644 index 000000000..583ccc436 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_3_bis/section_2/article_r133-27.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2008-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000017782721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782721.xml +--- + +###### Article R133-27 + +I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur +indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales +provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de +l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et +pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les +cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements +trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et +le 5 novembre.
+ +L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour +prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début +d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa +de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant +le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.
+ +Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la +régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le +trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 +novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont +pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à +l'article R. 243-18.
+ +II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième +mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du +I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
+ +Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les +cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues +pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant +égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er +novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations +provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations +et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
+ +1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de +renoncement est reçue avant le 31 août ;
+ +2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue +après cette date.
+ +Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions +sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants +exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou +dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en +autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la +date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/README.md index 4f480a866..b1f657fdd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/README.md @@ -9,15 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156511 - [Article R137-1](article_r137-1.md) - [Article R137-2](article_r137-2.md) - [Article R137-3](article_r137-3.md) -- [Article R137-4](article_r137-4.md) -- [Article R137-5](article_r137-5.md) -- [Article R137-6](article_r137-6.md) -- [Article R137-7](article_r137-7.md) -- [Article R137-8](article_r137-8.md) -- [Article R137-9](article_r137-9.md) -- [Article R137-10](article_r137-10.md) -- [Article R137-11](article_r137-11.md) -- [Article R137-12](article_r137-12.md) -- [Article R137-13](article_r137-13.md) -- [Article R137-14](article_r137-14.md) -- [Article R137-16](article_r137-16.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-1.md index 5d2f1e6a4..72928ff47 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-1.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747068 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747068.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2016-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000017782736 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782736.xml --- ###### Article R137-1 -Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à -l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un -mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou -fraction de mois de retard.
+Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est +accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à +un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
-Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la -déclaration produite. +L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction +de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. +Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ". diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-10.md deleted file mode 100644 index d39b6e540..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-10.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747087 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R10AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747087.xml ---- - -###### Article R137-10 - -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du -conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans -le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et -se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- -Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception -de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le -réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la -réception de ces documents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-11.md deleted file mode 100644 index 0d553044f..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-11.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747089 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747089.xml ---- - -###### Article R137-11 - -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires -de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours -contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit -le montant sur lequel porte la demande. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-12.md deleted file mode 100644 index e9c543597..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-12.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747091 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747091.xml ---- - -###### Article R137-12 - -Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. -142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 -s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence -centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à -l'article L. 137-6. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-13.md deleted file mode 100644 index cde70b9cc..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-13.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747093 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R13AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747093.xml ---- - -###### Article R137-13 - -Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi -par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à -l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
- -Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence -centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application -de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet -organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, -l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme -nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
- -A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise -un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les -documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce -document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, -assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des -redressements envisagés.
- -L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à -ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
- -A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à -l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant -état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des -redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de -l'intéressé.
- -Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en -recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du -redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent -article.
- -L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné -lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le -redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un -précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations -de la part de cet organisme. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-14.md deleted file mode 100644 index b3e2b215e..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-14.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747095 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R14AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747095.xml ---- - -###### Article R137-14 - -Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés -à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services -fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il -s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des -organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles -L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y -afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction -générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité -sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
- -Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des -organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la -législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, -ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent -code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md deleted file mode 100644 index 6f1d055a9..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-16.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747100 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R16AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747100.xml ---- - -###### Article R137-16 - -I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par -l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une -lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux -mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de -gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de -l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe -l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
- -A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des -dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions -mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social -de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
- -II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par -l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique -à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de -chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour -le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments -nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La -contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des -cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des -salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et -postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la -date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier -suivant.
- -Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, -celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La -contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des -cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des -salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, -intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de -l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à -l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de -clôture de l'exercice social de l'entreprise.
- -Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en -annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque -exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de -l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la -première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par -l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des -dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de -clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au -plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant -quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
- -III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au -versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont -relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à -l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas -de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime -agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de -recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux -versements des cotisations et contributions sociales. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-2.md index b17902f0b..73e2efaae 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-2.md @@ -1,17 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747070 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747070.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2014-05-30 +Identifiant: LEGIARTI000017782773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782773.xml --- ###### Article R137-2 -Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les -délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre -provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en -fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à -défaut, par tous autres moyens. +Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés +à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur des services +fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque +année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des +organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
+ +Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés +à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis +du code général des impôts. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md index 91bc5cb76..f4f338e06 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-3.md @@ -1,21 +1,66 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747072 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747072.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000017782763 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/78/27/LEGIARTI000017782763.xml --- ###### Article R137-3 -Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont -pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son -taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
+I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par +l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une +lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux +mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de +gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de +l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe +l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
-Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux -prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions -dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après -l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité -susmentionnées. +A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des +dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions +mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social +de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
+ +II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par +l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique +à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de +chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour +le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments +nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La +contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des +cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des +salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et +postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la +date définie à l'article R. 741-6 du code rural postérieure au 31 janvier +suivant.
+ +Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, +celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La +contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des +cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des +salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, +intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de +l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à +l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de +clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+ +Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en +annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque +exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de +l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la +première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par +l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des +dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de +clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au +plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant +quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
+ +III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au +versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont +relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à +l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas +de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime +agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de +recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux +versements des cotisations et contributions sociales. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-4.md deleted file mode 100644 index 867fbe7ad..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-4.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-10 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747075 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747075.xml ---- - -###### Article R137-4 - -Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction -des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles -R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la -totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
- -Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis -conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général -économique et financier, statue sur les demandes portant sur des montants -inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce -seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur -avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général -économique et financier.
- -Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard -que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du -directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
- -Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus -à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard -des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à -la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article -R. 243-20.
- -Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut -décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La -délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé -de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-5.md deleted file mode 100644 index 710e2a9ec..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-5.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747077 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747077.xml ---- - -###### Article R137-5 - -Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité -fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des -organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre -recommandée avec accusé de réception.
- -La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les -pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
- -Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut -accorder des délais de paiement. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-6.md deleted file mode 100644 index bd484a5dc..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-6.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747079 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747079.xml ---- - -###### Article R137-6 - -A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent -comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le -titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et -poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le -tribunal des affaires de sécurité sociale.
- -Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal -des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par -lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat -dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
- -L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui -être jointe.
- -La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition -est exécutoire de droit à titre provisoire.
- -Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut -accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le -règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis -doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent -comptable. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-7.md deleted file mode 100644 index 578167fb7..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-7.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747081 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747081.xml ---- - -###### Article R137-7 - -Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale -des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des -affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de -réception par le débiteur dudit titre. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-8.md deleted file mode 100644 index 397ada146..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-8.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747083 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747083.xml ---- - -###### Article R137-8 - -Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des -pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque -l'opposition a été jugée fondée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md deleted file mode 100644 index 49d5601e7..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_3/chapitre_7/article_r137-9.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-02 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747085 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X137R09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747085.xml ---- - -###### Article R137-9 - -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées -à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de -sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article -L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à -compter de la notification de la créance.