Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2016-10-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-10-06
Identifiant: LEGIARTI000025089777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/97/LEGIARTI000025089777.xml
Date de début: 2016-10-06
Date de fin: 2021-12-18
Identifiant: LEGIARTI000033192884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/28/LEGIARTI000033192884.xml
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###### Article D185-1
@ -58,10 +58,10 @@ Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :<br />
-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
ayant adhéré à l'option de coordination ;<br />
ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;<br />
-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.<br />
différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.<br />
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2
du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux
@ -76,10 +76,10 @@ portés :<br />
-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires
différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires
différents ayant adhéré à l'option de coordination ;<br />
différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;<br />
-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents
n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.<br />
n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.<br />
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire