Décision n° 389745 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
Autorité: CONSEIL D'ETAT Nature: DECISION Identifiant: JORFTEXT000032918654 NOR: CETX1620464S URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/91/86/JORFTEXT000032918654.xml
This commit is contained in:
parent
609669c20c
commit
941e43fbc3
1 changed files with 19 additions and 44 deletions
|
@ -1,57 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-15
|
||||
Date de fin: 2016-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030095931
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/59/LEGIARTI000030095931.xml
|
||||
Date de début: 2016-10-01
|
||||
Date de fin: 2016-10-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032914102
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/41/LEGIARTI000032914102.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D641-2
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
|
||||
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
|
||||
d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le
|
||||
nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en
|
||||
fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section
|
||||
professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant,
|
||||
d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres,
|
||||
à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de
|
||||
personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les
|
||||
nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de
|
||||
personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de
|
||||
l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou
|
||||
d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections
|
||||
professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20
|
||||
000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
|
||||
immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les
|
||||
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
|
||||
entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le
|
||||
nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre
|
||||
voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
|
||||
immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les
|
||||
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
|
||||
entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont
|
||||
le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.<br />
|
||||
entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont
|
||||
le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de
|
||||
cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
|
||||
immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les
|
||||
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est
|
||||
supérieur à 230 000.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales
|
||||
interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du
|
||||
ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par
|
||||
chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28
|
||||
et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus
|
||||
grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la
|
||||
plus forte moyenne.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent
|
||||
la publication des résultats des élections.<br />
|
||||
|
||||
A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de
|
||||
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au
|
||||
moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que
|
||||
les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil
|
||||
d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R.
|
||||
641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.<br />
|
||||
|
||||
En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur
|
||||
mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau
|
||||
représentant pour la durée du mandat restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au
|
||||
conseil d'administration.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
|
||||
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
|
||||
votes.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue