LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692243
Ancien identifiant: 1LX966509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692243.xml
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République française 1994-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-02
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006743599
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/35/LEGIARTI000006743599.xml
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006743600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743600.xml
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###### Article L615-19
@ -20,19 +20,15 @@ travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette
indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la
durée et au coût de celui-ci.<br />
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des
sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace
et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres
des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui
remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret,
bénéficient des allocations prévues par le présent article.<br />
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption
par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption
autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions
suivantes :<br />
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre
d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes
titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la
famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition
que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :<br />
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié
;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006744334
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744334.xml
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006744335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744335.xml
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###### Article L722-8
@ -20,16 +20,15 @@ dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent
habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.<br />
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime
d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les
conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des
allocations prévues par le présent article.<br />
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption
par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption
autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions
suivantes :<br />
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre
d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes
titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la
famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition
que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :<br />
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié
;<br />