LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692243
Ancien identifiant: 1LX966509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692243.xml
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République française 1994-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-02 Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1994-07-26 Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006743599 Identifiant: LEGIARTI000006743600
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L19AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L19AXXAC
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###### Article L615-19 ###### Article L615-19
@ -20,19 +20,15 @@ travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette
indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la
durée et au coût de celui-ci.<br /> durée et au coût de celui-ci.<br />
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre
personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes
des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la
remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en
bénéficient des allocations prévues par le présent article.<br /> vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition
que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :<br />
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption
par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption
autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions
suivantes :<br />
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié
;<br /> ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05 Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1994-07-26 Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006744334 Identifiant: LEGIARTI000006744335
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L08AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744334.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/43/LEGIARTI000006744335.xml
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###### Article L722-8 ###### Article L722-8
@ -20,16 +20,15 @@ dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent
habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement
proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.<br /> proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.<br />
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par
d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en
conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre
allocations prévues par le présent article.<br /> d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes
titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en
l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition
par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :<br />
suivantes :<br />
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié
;<br /> ;<br />