Décret n°65-573 du 13 juillet 1965 RELATIF A L'AMELIORATION DES PRESTATIONS FAMILIALES
A L'ARTICLE L544 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 300 FRS. EST SUBSTITUEE A CELLE DE 288FRS,A COMPTER DU 01-08-1965. A L'ARTICLE L531 LES MAJORATIONS SONT FIXEES A 9% ET 16% (MAJORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES) Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852885 Ancien identifiant: 1DX965573 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852885.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-04-30
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Date de fin: 2015-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000018735860
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/73/58/LEGIARTI000018735860.xml
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Date de début: 2015-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030680318
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/03/LEGIARTI000030680318.xml
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###### Article D521-1
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Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
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de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :<br />
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I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations
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familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini
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selon le barème suivant :<br />
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1°) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
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1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
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inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant
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au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base
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mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :<br />
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2°) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
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a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
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La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à
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16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
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b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
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La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des
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prestations familiales ;<br />
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2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
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supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à
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celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations
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familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L.
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551-1, à :<br />
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a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
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b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
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La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des
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prestations familiales ;<br />
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3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
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supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au
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calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base
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mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :<br />
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a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
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b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
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La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des
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prestations familiales.<br />
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II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel
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des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est
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majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou
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de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D.
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521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations
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familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.<br />
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Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence
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entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à
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l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
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