Décret n°65-573 du 13 juillet 1965 RELATIF A L'AMELIORATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

A L'ARTICLE L544 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 300 FRS. EST SUBSTITUEE A CELLE DE 288FRS,A COMPTER DU 01-08-1965.
A L'ARTICLE L531 LES MAJORATIONS SONT FIXEES A 9% ET 16% (MAJORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852885
Ancien identifiant: 1DX965573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852885.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018735860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/73/58/LEGIARTI000018735860.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030680318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/68/03/LEGIARTI000030680318.xml
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###### Article D521-1
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :<br />
I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations
familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini
selon le barème suivant :<br />
1°) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant
au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base
mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :<br />
2°) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à
16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales ;<br />
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à
celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations
familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L.
551-1, à :<br />
a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales ;<br />
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources
supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au
calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base
mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :<br />
a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;<br />
b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales.<br />
II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel
des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est
majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou
de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D.
521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations
familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.<br />
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence
entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à
l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.