Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs

MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 1601 B (à compter du 01-01- 2005)ABROGATION CODE RURAL : à compter du 01-07-2005  article L. 741-6 ABROGATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : à compter du 01-07-2005 article L. 241-6-2CREATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L. 133-5-1 à L. 133- 5-4, L. 133-7, L. 651-5-1, L. 651-5-2MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L. 131-6, L. 133-5, L. 131-6-1, L. 136-3, L. 651- 5ABROGATION CODE DU TRAVAIL : à compter du 01-07-2005 article L. 322- 12MODIFICATION CODE DU TRAVAIL : articles L. 128-1, L. 129-2, L. 322-4-16, L. 322-13, L. 620-9, L. 953-2 (à compter du 01-01-2005), L. 991-1ABROGATION LOI N°94-43 DU 18-01-1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : article 70ABROGATION LOI N°82-1091 DU 23-12-1982 relatif à la formation professionnelle des artisans : à compter du 01-01-2005 articles 1er, 3, 4, 5, 7, 8MODIFICATION LOI N°82-1091 DU 23-12-1982 relatif à la formation professionnelle des artisans : articles 4, 5Cette ordonnance, composée de 9 articles, est relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.Elle s'articule autour de trois chapitres ayant trait aux mesures d'harmonisation des exonérations de cotisations sociales dues par les employeurs, aux mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants, et enfin au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers. Ordonnance ratifiée par l'article 78-IX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000796475
NOR: SOCX0300183R
Ancien identifiant: 1OR0031213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/64/JORFTEXT000000796475.xml
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République française 2005-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172583
###### Section 3 : Prestations familiales
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-6-2](article_l241-6-2.md)
- [Article L241-6-4](article_l241-6-4.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006742345
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06CXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742345.xml
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###### Article L241-6-2
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts,
les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de
l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations
d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.<br />
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans
les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations
versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par
décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de
50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
majoré de 60 p. 100.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural.<br />
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.<br />
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités
économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du
II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les
autres entreprises.<br />
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux
spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception
de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.

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@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-9](article_r821-9.md)
- [Article R821-10](article_r821-10.md)
- [Article R821-11](article_r821-11.md)
- [Article R821-12](article_r821-12.md)
- [Article R821-13](article_r821-13.md)
- [Article R821-14](article_r821-14.md)
- [Article R821-15](article_r821-15.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006754263
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R12AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754263.xml
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###### Article R821-12
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
dans les conditions ci-après :<br />
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
premier mois d'attribution de ce complément ;<br />
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.<br />
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.<br />
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.