Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-06
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Date de fin: 2005-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006735112
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735112.xml
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Date de début: 2005-12-28
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Date de fin: 2007-01-11
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Identifiant: LEGIARTI000006735113
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735113.xml
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###### Article A932-4-1
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@ -54,13 +54,23 @@ correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
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Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV
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ci-après.<br />
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IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
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R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de
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la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont
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effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
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emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
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excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
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premier alinéa de l'article A. 931-10-10.<br />
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IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article
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R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la
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répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en
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utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier
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alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus
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élevé des deux taux suivants :<br />
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a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
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premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des
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emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
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au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
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exercices suivants ;<br />
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b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
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deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
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provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas
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contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
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La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
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résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
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