Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2005-12-28 00:00:00 +01:00
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commit 2875fd9490

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-06
Date de fin: 2005-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006735112
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735112.xml
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735113.xml
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###### Article A932-4-1
@ -54,13 +54,23 @@ correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV
ci-après.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de
la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
premier alinéa de l'article A. 931-10-10.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article
R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la
répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en
utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier
alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus
élevé des deux taux suivants :<br />
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des
emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
exercices suivants ;<br />
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas
contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du