From 2875fd94900715ad8840d69bb892684fd7be776e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 28 Dec 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md | 34 ++++++++++++------- 1 file changed, 22 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md index a4763c65eec..57414afd7de 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-06 -Date de fin: 2005-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006735112 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735112.xml +Date de début: 2005-12-28 +Date de fin: 2007-01-11 +Identifiant: LEGIARTI000006735113 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735113.xml --- ###### Article A932-4-1 @@ -54,13 +54,23 @@ correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
-IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article -R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de -la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont -effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des -emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir -excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du -premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
+IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article +R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la +répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en +utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier +alinéa de l'article A. 931-10-10 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus +élevé des deux taux suivants :
+ +a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit +premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des +emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs +au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les +exercices suivants ;
+ +b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des +deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la +provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas +contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du