Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155760
##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude ##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- [Article D114-5](article_d114-5.md)
- [Article D114-6](article_d114-6.md) - [Article D114-6](article_d114-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-17
Date de fin: 2015-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006735183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735183.xml
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###### Article D114-5
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
:<br />
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies
professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité
sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date
du début de la fraude ;<br />
b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou,
lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;<br />
c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle
s'est répétée, à la date du début de la fraude.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-19 Date de début: 2006-12-17
Date de fin: 2006-12-17 Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006736524 Identifiant: LEGIARTI000006736525
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736524.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736525.xml
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###### Article D351-1-4 ###### Article D351-1-4
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance
durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée
janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa
valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.<br /> de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er
janvier 2004, à :<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;<br />
de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal
au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;<br />
cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L.
351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le
est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.<br />
première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le
cas contraire.<br /> Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du
soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un
nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui
au cours duquel est survenu cet anniversaire.<br />
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.