diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md index 650a4d773..1b226f93b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155760 ##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude +- [Article D114-5](article_d114-5.md) - [Article D114-6](article_d114-6.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_d114-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_d114-5.md new file mode 100644 index 000000000..8fec981c8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_ter/article_d114-5.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-17 +Date de fin: 2015-01-15 +Identifiant: LEGIARTI000006735183 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735183.xml +--- + +###### Article D114-5 + +Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit +:
+ +a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies +professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité +sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date +du début de la fraude ;
+ +b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le +plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, +lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
+ +c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond +mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle +s'est répétée, à la date du début de la fraude. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-4.md index 75d0fbe0b..e7bb31cd9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_d351-1-4.md @@ -1,28 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-19 -Date de fin: 2006-12-17 -Identifiant: LEGIARTI000006736524 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736524.xml +Date de début: 2006-12-17 +Date de fin: 2009-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006736525 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736525.xml --- ###### Article D351-1-4 -La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La -durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er -janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la -valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
+La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance +accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée +d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa +de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er +janvier 2004, à :
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre -de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal -au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu -cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. -351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre -est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la -première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le -cas contraire.
+1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
+ +2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
+ +3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le +soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
+ +Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du +soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un +nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui +au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.