Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155760
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##### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
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- [Article D114-5](article_d114-5.md)
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- [Article D114-6](article_d114-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-17
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Date de fin: 2015-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000006735183
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735183.xml
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###### Article D114-5
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Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
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:<br />
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a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies
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professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité
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sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date
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du début de la fraude ;<br />
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b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le
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plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou,
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lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;<br />
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c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
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mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle
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s'est répétée, à la date du début de la fraude.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-19
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Date de fin: 2006-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000006736524
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736524.xml
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Date de début: 2006-12-17
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Date de fin: 2009-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006736525
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01EXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736525.xml
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###### Article D351-1-4
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La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La
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durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er
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janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la
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valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.<br />
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La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance
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accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée
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d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa
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de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er
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janvier 2004, à :<br />
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Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre
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de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal
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au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu
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cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L.
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351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre
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est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la
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première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le
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cas contraire.<br />
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1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;<br />
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2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;<br />
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3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le
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soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.<br />
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Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du
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soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un
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nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui
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au cours duquel est survenu cet anniversaire.<br />
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La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième
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alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
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