Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036911166
NOR: SSAS1734078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/91/11/JORFTEXT000036911166.xml
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027719753
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037438806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/43/88/LEGIARTI000037438806.xml
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###### Article R123-47-7
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires
sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales
pour une durée de cinq ans.<br />
II.-Le comité comprend, outre le président :<br />
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;<br />
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;<br />
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;<br />
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale
des travailleurs indépendants ;<br />
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;<br />
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;<br />
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur
de la sécurité sociale.<br />
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment
mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à
5°.<br />
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents
de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire
général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.<br />
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre
membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.<br />
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale.