Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000698847 Ancien identifiant: 1LX9741094 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698847.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
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##### Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
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- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)
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- [Article LO111-4](article_lo111-4.md)
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- [Article LO111-5](article_lo111-5.md)
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- [Article LO111-6](article_lo111-6.md)
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@ -15,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
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- [Article L111-9](article_l111-9.md)
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- [Article L111-9-1](article_l111-9-1.md)
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- [Article L111-10](article_l111-10.md)
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- [Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.](section_1)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-07-23
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006740081
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740081.xml
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###### Article LO111-3
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I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
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1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et
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les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier
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de la sécurité sociale ;<br />
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2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires
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de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;<br />
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3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
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obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
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titulaires de droits propres ;<br />
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4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national
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de dépenses d'assurance maladie ;<br />
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5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des
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||||
organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent
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légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans
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||||
lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
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ressources.<br />
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II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
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ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
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Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
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des 1° à 5° du I.<br />
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III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale
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ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre
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financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du
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||||
Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.<br />
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Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la
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mise en oeuvre.<br />
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Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
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irrecevables.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGISCTA000006173054
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###### Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
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- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)
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@ -0,0 +1,260 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-03
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||||
Date de fin: 2010-12-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006740082
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740082.xml
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###### Article LO111-3
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I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre
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parties :<br />
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||||
-une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;<br />
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||||
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||||
-une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;<br />
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||||
-une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre
|
||||
général pour l'année à venir ;<br />
|
||||
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||||
-une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à
|
||||
venir.<br />
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||||
A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice
|
||||
clos, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
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||||
1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des
|
||||
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des
|
||||
organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses
|
||||
relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
|
||||
constatées lors de cet exercice ;<br />
|
||||
|
||||
2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes
|
||||
affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des
|
||||
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à
|
||||
l'amortissement de leur dette ;<br />
|
||||
|
||||
3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant,
|
||||
détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la
|
||||
sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des
|
||||
excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces
|
||||
excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre
|
||||
prévus au 1°.<br />
|
||||
|
||||
B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la
|
||||
loi de financement de la sécurité sociale :<br />
|
||||
|
||||
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes
|
||||
obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes
|
||||
concourant au financement de ces régimes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif
|
||||
national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires
|
||||
de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente
|
||||
loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la
|
||||
dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées
|
||||
aux fins de mise en réserve à leur profit.<br />
|
||||
|
||||
C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à
|
||||
l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité
|
||||
sociale :<br />
|
||||
|
||||
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales
|
||||
de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des
|
||||
conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre
|
||||
est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
|
||||
dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
|
||||
2001 relative aux lois de finances. A cette fin :<br />
|
||||
|
||||
a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes
|
||||
obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi
|
||||
que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes.
|
||||
L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;<br />
|
||||
|
||||
b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des
|
||||
organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de
|
||||
base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes
|
||||
chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
|
||||
|
||||
c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au
|
||||
5° du III de l'article LO 111-4 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux
|
||||
d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes
|
||||
obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que
|
||||
pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;<br />
|
||||
|
||||
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes
|
||||
concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non
|
||||
permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie
|
||||
peuvent être couverts par de telles ressources.<br />
|
||||
|
||||
D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
|
||||
l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
|
||||
|
||||
1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des
|
||||
régimes obligatoires de base ;<br />
|
||||
|
||||
2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
|
||||
obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi
|
||||
que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs
|
||||
et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le
|
||||
Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond
|
||||
des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
|
||||
régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des
|
||||
composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions
|
||||
parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité
|
||||
sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des
|
||||
composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être
|
||||
inférieur à cinq.<br />
|
||||
|
||||
II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
|
||||
ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa
|
||||
première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
|
||||
comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa
|
||||
deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
|
||||
comprenant les dispositions relatives aux dépenses.<br />
|
||||
|
||||
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
|
||||
du I.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes
|
||||
obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur
|
||||
financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
|
||||
à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
|
||||
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne
|
||||
morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces
|
||||
dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de
|
||||
l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
|
||||
de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes
|
||||
régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de
|
||||
réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux
|
||||
régimes obligatoires de base.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition s'applique également :<br />
|
||||
|
||||
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux
|
||||
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à
|
||||
leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
|
||||
recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses
|
||||
relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;<br />
|
||||
|
||||
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations
|
||||
et contributions ;<br />
|
||||
|
||||
3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en
|
||||
vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
|
||||
financement de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
|
||||
sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours,
|
||||
outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes
|
||||
des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
|
||||
financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
|
||||
à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
|
||||
précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.<br />
|
||||
|
||||
B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant
|
||||
les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à
|
||||
venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :<br />
|
||||
|
||||
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base
|
||||
ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
|
||||
précitée, à l'affectation de ces recettes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des
|
||||
régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou
|
||||
relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n°
|
||||
2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la
|
||||
condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
|
||||
|
||||
3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux
|
||||
régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de
|
||||
base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur
|
||||
dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
|
||||
|
||||
5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de
|
||||
l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la
|
||||
mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à
|
||||
l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient
|
||||
une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une
|
||||
incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent
|
||||
un caractère permanent.<br />
|
||||
|
||||
C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
|
||||
sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
|
||||
l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :<br />
|
||||
|
||||
1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base
|
||||
ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui
|
||||
affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des
|
||||
régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à
|
||||
leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes,
|
||||
à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
|
||||
|
||||
3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes
|
||||
obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne
|
||||
de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont
|
||||
pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre
|
||||
financier de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des
|
||||
lois de financement de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et
|
||||
sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V,
|
||||
les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses
|
||||
relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles
|
||||
d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de
|
||||
base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des
|
||||
organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune
|
||||
d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et
|
||||
les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.<br />
|
||||
|
||||
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
|
||||
Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]<br />
|
||||
|
||||
VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être
|
||||
réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur
|
||||
situation financière.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour
|
||||
des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte
|
||||
notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la
|
||||
sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions
|
||||
financières ;<br />
|
||||
|
||||
2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche
|
||||
du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des
|
||||
juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et
|
||||
de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des
|
||||
comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime
|
||||
général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux
|
||||
dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des
|
||||
vérifications opérées aux fins de certification.
|
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