Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000698847
Ancien identifiant: 1LX9741094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698847.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
##### Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)
- [Article LO111-4](article_lo111-4.md)
- [Article LO111-5](article_lo111-5.md)
- [Article LO111-6](article_lo111-6.md)
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- [Article L111-9](article_l111-9.md)
- [Article L111-9-1](article_l111-9-1.md)
- [Article L111-10](article_l111-10.md)
- [Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006740081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740081.xml
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###### Article LO111-3
I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et
les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier
de la sécurité sociale ;<br />
2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires
de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;<br />
3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres ;<br />
4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie ;<br />
5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des
organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent
légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans
lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources.<br />
II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
des 1° à 5° du I.<br />
III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale
ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre
financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du
Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.<br />
Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la
mise en oeuvre.<br />
Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
irrecevables.

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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173054
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###### Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740082
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740082.xml
---
###### Article LO111-3
I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre
parties :<br />
-une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;<br />
-une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;<br />
-une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre
général pour l'année à venir ;<br />
-une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à
venir.<br />
A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice
clos, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des
organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses
relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
constatées lors de cet exercice ;<br />
2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes
affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à
l'amortissement de leur dette ;<br />
3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant,
détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la
sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des
excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces
excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre
prévus au 1°.<br />
B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la
loi de financement de la sécurité sociale :<br />
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes
obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes
concourant au financement de ces régimes ;<br />
2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires
de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente
loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la
dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées
aux fins de mise en réserve à leur profit.<br />
C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à
l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité
sociale :<br />
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;<br />
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales
de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des
conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre
est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances. A cette fin :<br />
a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi
que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes.
L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;<br />
b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des
organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de
base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes
chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au
5° du III de l'article LO 111-4 ;<br />
d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux
d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes
obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que
pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;<br />
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non
permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie
peuvent être couverts par de telles ressources.<br />
D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des
régimes obligatoires de base ;<br />
2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi
que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs
et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le
Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond
des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des
composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions
parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité
sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des
composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être
inférieur à cinq.<br />
II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa
première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa
deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
comprenant les dispositions relatives aux dépenses.<br />
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
du I.<br />
III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur
financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne
morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces
dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de
l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes
régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.<br />
IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de
réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux
régimes obligatoires de base.<br />
Cette disposition s'applique également :<br />
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à
leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses
relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;<br />
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations
et contributions ;<br />
3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en
vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
financement de la sécurité sociale.<br />
V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours,
outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes
des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des
dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.<br />
B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant
les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à
venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :<br />
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base
ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des
dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
précitée, à l'affectation de ces recettes ;<br />
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des
régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou
relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n°
2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la
condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux
régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement
;<br />
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de
base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur
dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de
l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la
mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à
l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient
une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une
incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent
un caractère permanent.<br />
C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :<br />
1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base
ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui
affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;<br />
2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des
régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à
leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes,
à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes
obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne
de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont
pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale ;<br />
4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des
lois de financement de la sécurité sociale.<br />
D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et
sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V,
les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses
relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.<br />
VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles
d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des
organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune
d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et
les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]<br />
VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur
situation financière.<br />
VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour
des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte
notamment :<br />
1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions
financières ;<br />
2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche
du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;<br />
3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des
juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et
de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des
comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime
général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux
dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des
vérifications opérées aux fins de certification.