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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
##### Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
-- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)
- [Article LO111-4](article_lo111-4.md)
- [Article LO111-5](article_lo111-5.md)
- [Article LO111-6](article_lo111-6.md)
@@ -15,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155999
- [Article L111-9](article_l111-9.md)
- [Article L111-9-1](article_l111-9-1.md)
- [Article L111-10](article_l111-10.md)
+- [Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.](section_1)
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+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-07-23
-Date de fin: 2005-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006740081
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740081.xml
----
-
-###### Article LO111-3
-
-I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
-
-1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et
-les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier
-de la sécurité sociale ;
-
-2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires
-de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
-
-3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
-obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
-titulaires de droits propres ;
-
-4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national
-de dépenses d'assurance maladie ;
-
-5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des
-organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent
-légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans
-lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
-ressources.
-
-II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
-ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
-
-Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
-des 1° à 5° du I.
-
-III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale
-ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre
-financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du
-Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
-
-Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la
-mise en oeuvre.
-
-Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
-irrecevables.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_i/chapitre_1_bis/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-08-03
+Date de fin: 2022-09-01
+Identifiant: LEGISCTA000006173054
+---
+
+###### Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.
+
+- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_i/chapitre_1_bis/section_1/article_lo111-3.md
@@ -0,0 +1,260 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-03
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006740082
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740082.xml
+---
+
+###### Article LO111-3
+
+I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre
+parties :
+
+-une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
+
+-une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
+
+-une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre
+général pour l'année à venir ;
+
+-une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à
+venir.
+
+A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice
+clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
+
+1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des
+régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des
+organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses
+relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
+constatées lors de cet exercice ;
+
+2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes
+affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des
+régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à
+l'amortissement de leur dette ;
+
+3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant,
+détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la
+sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des
+excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces
+excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre
+prévus au 1°.
+
+B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la
+loi de financement de la sécurité sociale :
+
+1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes
+obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes
+concourant au financement de ces régimes ;
+
+2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif
+national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires
+de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente
+loi de financement de la sécurité sociale ;
+
+3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la
+dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées
+aux fins de mise en réserve à leur profit.
+
+C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à
+l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité
+sociale :
+
+1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;
+
+2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales
+de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des
+conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre
+est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
+dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
+2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
+
+a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes
+obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi
+que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes.
+L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
+
+b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des
+organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de
+base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes
+chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
+
+c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au
+5° du III de l'article LO 111-4 ;
+
+d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux
+d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes
+obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que
+pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
+
+e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes
+concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non
+permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie
+peuvent être couverts par de telles ressources.
+
+D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
+l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
+
+1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des
+régimes obligatoires de base ;
+
+2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
+obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi
+que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs
+et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le
+Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond
+des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
+
+3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
+régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des
+composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions
+parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité
+sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des
+composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être
+inférieur à cinq.
+
+II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
+ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
+
+La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa
+première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
+comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa
+deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année
+comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
+
+Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
+du I.
+
+III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes
+obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur
+financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
+à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
+l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne
+morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces
+dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de
+l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
+de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes
+régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.
+
+IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de
+réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux
+régimes obligatoires de base.
+
+Cette disposition s'applique également :
+
+1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux
+régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à
+leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
+recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses
+relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
+
+2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations
+et contributions ;
+
+3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en
+vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
+financement de la sécurité sociale.
+
+V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
+sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours,
+outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes
+des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
+financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
+à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des
+dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
+précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
+
+B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant
+les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à
+venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
+
+1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base
+ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des
+dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
+précitée, à l'affectation de ces recettes ;
+
+2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des
+régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou
+relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n°
+2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la
+condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
+
+3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux
+régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement
+;
+
+4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de
+base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur
+dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
+
+5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de
+l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la
+mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à
+l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient
+une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une
+incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent
+un caractère permanent.
+
+C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
+sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
+l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
+
+1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base
+ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui
+affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
+
+2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des
+régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à
+leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes,
+à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
+
+3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes
+obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne
+de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont
+pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre
+financier de la sécurité sociale ;
+
+4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des
+lois de financement de la sécurité sociale.
+
+D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et
+sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V,
+les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses
+relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
+
+VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles
+d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de
+base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des
+organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune
+d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et
+les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
+
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
+Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]
+
+VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être
+réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur
+situation financière.
+
+VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour
+des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte
+notamment :
+
+1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la
+sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions
+financières ;
+
+2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche
+du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;
+
+3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des
+juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et
+de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des
+comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime
+général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux
+dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des
+vérifications opérées aux fins de certification.