Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000025111819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111819.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2015-07-24
Identifiant: LEGIARTI000029924694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/46/LEGIARTI000029924694.xml
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###### Article R322-1
@ -33,14 +33,16 @@ qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des
troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les
médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R.
163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18
;<br />
163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18,
ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1
et y afférent ;<br />
7° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont
inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L.
162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies
au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par
l'assurance maladie ;<br />
l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de
l'article L. 162-16-1 et y afférent ;<br />
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1 ;<br />
@ -61,4 +63,6 @@ l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;<br />
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que
défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les
indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18.
indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi
que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y
afférent.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000028987716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/98/77/LEGIARTI000028987716.xml
Date de début: 2014-12-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029924718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/47/LEGIARTI000029924718.xml
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###### Article R322-2
@ -13,14 +13,16 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée
pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement
coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la
commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'examens
de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a
pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de
l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique.<br />
commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de
dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments.
Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale
relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non
plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article
R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire
d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé
publique.<br />
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également
supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens