Décret n°58-113 du 7 février 1958 AMELIORATION DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (GUADELOUPE - GUYANE - MARTINIQUE - REUNION)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852459
Ancien identifiant: 1DX958113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/24/JORFTEXT000000852459.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738572
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738572.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1998-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738574
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738574.xml
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###### Article D755-5
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en
pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :<br />
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;<br />
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;<br />
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;<br />
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée
à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix
ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.<br />
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration
prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D.
521-1.<br />
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au
calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé