Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1992-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155934
##### Chapitre 5 : Dispositions diverses
- [Article D715-1](article_d715-1.md)
- [Article D715-2](article_d715-2.md)
- [Article D715-3](article_d715-3.md)
- [Article D715-4](article_d715-4.md)
- [Article D715-5](article_d715-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2015-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006738885
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X715D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/88/LEGIARTI000006738885.xml
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###### Article D715-2
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L.
715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont
affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour
les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14
septembre 1954 modifié.<br />
Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin
1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis
au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922
ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce
nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit
direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du
régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par
une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par
rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux
régimes.<br />
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime
général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à
l'article D. 715-1.