Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public

Application de l'article 8 (I, 1°) de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740692
NOR: AFSS1528192D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/06/JORFTEXT000031740692.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141530
#### Titre I : Généralités #### Titre I : Généralités
- [Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales](chapitre_1)
- [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5) - [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5)

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031799932
---
##### Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
- [Article D311-1](article_d311-1.md)
- [Article D311-2](article_d311-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000031798840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/88/LEGIARTI000031798840.xml
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###### Article D311-1
<div align="left">
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une
mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions
du 21° de l'article L. 311-3 sont :<br />
1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de
la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du
code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service
centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la
justice en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
2° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
3° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale
au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
troisième alinéa de l'article R. 141- 7 et R. 144-14 du même code ;<br />
4° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du
conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action
sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions
départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
5° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
6° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
7° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à
l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des
articles R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;<br />
8° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code
général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées
au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
publique, des articles L.214-1 à L.214-6, de l'article R.214-1 et de l'article
R.211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par
le demandeur d'autorisation ;<br />
9° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157, 212-55, 312-60 et
411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
;<br />
10° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins
mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1
du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences
régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application
des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
11° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R.
6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
formation et de recherche des universités concernées en application de
l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de
l'arrêté du 4 mars 1997 et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages
effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle
des études de médecine ;<br />
12° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou
forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les
caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du
même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
13° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions
électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les
règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le
bulletin officiel des finances publiques ;<br />
14° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu
mentionné aux articles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des
commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L.
4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique
du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnée à l'article R.
4021-24 du même code, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces
instances en application des dispositions de l'article R. 4021-5 du même code
;<br />
15° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du
code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités
médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et
expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les
administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
;<br />
16° Les membres des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.
231-12 et L. 611-17, au titre des indemnités pour perte de gains versées par
les organismes ou du maintien de leur salaire ;<br />
17° Les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de
prévoyance mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 931-1, au titre des
indemnités pour pertes de gain versées par les institutions ou du maintien de
leur salaire en application des articles R. 922-26 et R. 922-26 ;<br />
18° Les administrateurs de l'école nationale supérieure de sécurité sociale
mentionnée à l'article R. 123-8, au titre des indemnités pour perte de gains
versées par l'école ou du maintien de leur salaire, en application de
l'article R. 123-13 ;<br />
19° Les membres élus de la Caisse nationale et des sections professionnelles
d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnées aux articles L.
641-2 et L. 641-5 au titre des indemnités pour perte de gains versées par la
caisse en application des articles L. 623-1 et D. 623-26 ;<br />
20° Les membres élus de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à
l'article L. 723-1, au titre des indemnités versées par la caisse en
application de l'article R. 723-7 ;<br />
21° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article
18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
22° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code
de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires
versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du
même code ;<br />
23° Les membres élus des conseils de prud'hommes représentants les employeurs
mentionnés aux articles L. 1411-1, L. 1423-2 et R. 1423-1 du code du travail,
au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en
application de l'article D. 1423-57 du même code ;<br />
24° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux
opérations de recensement de la population en application du décret n°
2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes de recensement agricole en application
des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 ou aux
opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement
du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au
titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la
journée.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000031798842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/88/LEGIARTI000031798842.xml
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###### Article D311-2
<div align="left">
Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à
l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et
des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2
du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les
rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1
mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de
personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies
professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des
administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration
hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics
médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service
public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de
l'accord mentionné à l'article D. 311-3.<br />
</div>