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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141530
#### Titre I : Généralités
+- [Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales](chapitre_1)
- [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031799932
+---
+
+##### Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
+
+- [Article D311-1](article_d311-1.md)
+- [Article D311-2](article_d311-2.md)
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@@ -0,0 +1,174 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000031798840
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/88/LEGIARTI000031798840.xml
+---
+
+###### Article D311-1
+
+
+ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une
+ mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions
+ du 21° de l'article L. 311-3 sont :
+
+ 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
+ l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de
+ la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du
+ code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service
+ centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la
+ justice en application de l'article R. 91 du même code ;
+
+ 2° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
+ application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
+
+ 3° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
+ aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale
+ au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
+ retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
+ troisième alinéa de l'article R. 141- 7 et R. 144-14 du même code ;
+
+ 4° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
+ départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du
+ conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action
+ sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions
+ départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième
+ alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
+ par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
+
+ 5° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
+ médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
+ mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
+ titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
+ articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
+
+ 6° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
+ 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
+ le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
+ contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
+
+ 7° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
+ l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à
+ l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
+ au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des
+ articles R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'expropriation
+ pour cause d'utilité publique ;
+
+ 8° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
+ l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
+ demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
+ 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
+ 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code
+ général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées
+ au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
+ publique, des articles L.214-1 à L.214-6, de l'article R.214-1 et de l'article
+ R.211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des
+ collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par
+ le demandeur d'autorisation ;
+
+ 9° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
+ cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157, 212-55, 312-60 et
+ 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
+ indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
+ ;
+
+ 10° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
+ santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins
+ mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1
+ du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences
+ régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application
+ des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
+
+ 11° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
+ articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R.
+ 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
+ forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
+ formation et de recherche des universités concernées en application de
+ l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de
+ l'arrêté du 4 mars 1997 et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages
+ effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle
+ des études de médecine ;
+
+ 12° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
+ œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
+ du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou
+ forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les
+ caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du
+ même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
+ médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
+
+ 13° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
+ gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
+ quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions
+ électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les
+ règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le
+ bulletin officiel des finances publiques ;
+
+ 14° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
+ membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu
+ mentionné aux articles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des
+ commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L.
+ 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique
+ du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnée à l'article R.
+ 4021-24 du même code, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces
+ instances en application des dispositions de l'article R. 4021-5 du même code
+ ;
+
+ 15° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
+ le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du
+ code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités
+ médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et
+ expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les
+ administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
+ ;
+
+ 16° Les membres des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.
+ 231-12 et L. 611-17, au titre des indemnités pour perte de gains versées par
+ les organismes ou du maintien de leur salaire ;
+
+ 17° Les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de
+ prévoyance mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 931-1, au titre des
+ indemnités pour pertes de gain versées par les institutions ou du maintien de
+ leur salaire en application des articles R. 922-26 et R. 922-26 ;
+
+ 18° Les administrateurs de l'école nationale supérieure de sécurité sociale
+ mentionnée à l'article R. 123-8, au titre des indemnités pour perte de gains
+ versées par l'école ou du maintien de leur salaire, en application de
+ l'article R. 123-13 ;
+
+ 19° Les membres élus de la Caisse nationale et des sections professionnelles
+ d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnées aux articles L.
+ 641-2 et L. 641-5 au titre des indemnités pour perte de gains versées par la
+ caisse en application des articles L. 623-1 et D. 623-26 ;
+
+ 20° Les membres élus de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à
+ l'article L. 723-1, au titre des indemnités versées par la caisse en
+ application de l'article R. 723-7 ;
+
+ 21° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
+ code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
+ indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article
+ 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
+
+ 22° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
+ accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code
+ de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires
+ versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du
+ même code ;
+
+ 23° Les membres élus des conseils de prud'hommes représentants les employeurs
+ mentionnés aux articles L. 1411-1, L. 1423-2 et R. 1423-1 du code du travail,
+ au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en
+ application de l'article D. 1423-57 du même code ;
+
+ 24° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux
+ opérations de recensement de la population en application du décret n°
+ 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes de recensement agricole en application
+ des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 ou aux
+ opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement
+ du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au
+ titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la
+ journée.
+
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2022-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000031798842
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+---
+
+###### Article D311-2
+
+
+ Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du
+ travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à
+ l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et
+ des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2
+ du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les
+ rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1
+ mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de
+ personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies
+ professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des
+ administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration
+ hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics
+ médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service
+ public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de
+ l'accord mentionné à l'article D. 311-3.
+