diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/README.md index be82f35f2..9ddd6df40 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141530 #### Titre I : Généralités +- [Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales](chapitre_1) - [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..79114395d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031799932 +--- + +##### Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales + +- [Article D311-1](article_d311-1.md) +- [Article D311-2](article_d311-2.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md new file mode 100644 index 000000000..4c9884ccb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md @@ -0,0 +1,174 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000031798840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/88/LEGIARTI000031798840.xml +--- + +###### Article D311-1 + +
+ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une + mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions + du 21° de l'article L. 311-3 sont :
+ + 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à + l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de + la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du + code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service + centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la + justice en application de l'article R. 91 du même code ;
+ + 2° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en + application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
+ + 3° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés + aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale + au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de + retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du + troisième alinéa de l'article R. 141- 7 et R. 144-14 du même code ;
+ + 4° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions + départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du + conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action + sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions + départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième + alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées + par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
+ + 5° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions + médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire + mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au + titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des + articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
+ + 6° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. + 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre + le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte + contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
+ + 7° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de + l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à + l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, + au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des + articles R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'expropriation + pour cause d'utilité publique ;
+ + 8° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à + l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont + demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. + 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. + 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code + général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées + au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé + publique, des articles L.214-1 à L.214-6, de l'article R.214-1 et de l'article + R.211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des + collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par + le demandeur d'autorisation ;
+ + 9° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du + cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157, 212-55, 312-60 et + 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou + indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie + ;
+ + 10° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la + santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins + mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 + du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences + régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application + des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
+ + 11° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux + articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. + 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités + forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de + formation et de recherche des universités concernées en application de + l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de + l'arrêté du 4 mars 1997 et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages + effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle + des études de médecine ;
+ + 12° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en + œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 + du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou + forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les + caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du + même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des + médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
+ + 13° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de + gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 + quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions + électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les + règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le + bulletin officiel des finances publiques ;
+ + 14° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de + membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu + mentionné aux articles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des + commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. + 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique + du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnée à l'article R. + 4021-24 du même code, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces + instances en application des dispositions de l'article R. 4021-5 du même code + ;
+ + 15° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par + le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du + code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités + médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et + expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les + administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité + ;
+ + 16° Les membres des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. + 231-12 et L. 611-17, au titre des indemnités pour perte de gains versées par + les organismes ou du maintien de leur salaire ;
+ + 17° Les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de + prévoyance mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 931-1, au titre des + indemnités pour pertes de gain versées par les institutions ou du maintien de + leur salaire en application des articles R. 922-26 et R. 922-26 ;
+ + 18° Les administrateurs de l'école nationale supérieure de sécurité sociale + mentionnée à l'article R. 123-8, au titre des indemnités pour perte de gains + versées par l'école ou du maintien de leur salaire, en application de + l'article R. 123-13 ;
+ + 19° Les membres élus de la Caisse nationale et des sections professionnelles + d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnées aux articles L. + 641-2 et L. 641-5 au titre des indemnités pour perte de gains versées par la + caisse en application des articles L. 623-1 et D. 623-26 ;
+ + 20° Les membres élus de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à + l'article L. 723-1, au titre des indemnités versées par la caisse en + application de l'article R. 723-7 ;
+ + 21° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du + code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des + indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article + 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
+ + 22° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des + accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code + de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires + versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du + même code ;
+ + 23° Les membres élus des conseils de prud'hommes représentants les employeurs + mentionnés aux articles L. 1411-1, L. 1423-2 et R. 1423-1 du code du travail, + au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en + application de l'article D. 1423-57 du même code ;
+ + 24° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux + opérations de recensement de la population en application du décret n° + 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes de recensement agricole en application + des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 ou aux + opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement + du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au + titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la + journée.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-2.md new file mode 100644 index 000000000..0f76fc8b7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2022-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000031798842 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/88/LEGIARTI000031798842.xml +--- + +###### Article D311-2 + +
+ Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du + travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à + l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et + des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 + du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les + rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1 + mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de + personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies + professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des + administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration + hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics + médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service + public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de + l'accord mentionné à l'article D. 311-3.
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