Décret n° 2015-1866 du 30 décembre 2015 relatif au financement de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Application de l'article 51 (I, 1°) de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740647
NOR: AFSH1529145D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/06/JORFTEXT000031740647.xml
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031799721
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- [Article R162-45-1](article_r162-45-1.md)
- [Article R162-45-2](article_r162-45-2.md)
- [Article R162-45-3](article_r162-45-3.md)
- [Article R162-45-4](article_r162-45-4.md)
- [Article R162-45-5](article_r162-45-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000031798416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/84/LEGIARTI000031798416.xml
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###### Article R162-45-3
<div align="left">
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à
l'article L. 162-22-20 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année
civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure
mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau
de certification requis ;<br />
2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont
la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté
identifie, parmi les indicateurs obligatoires :<br />
a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en
application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique
;<br />
b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;<br />
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de
santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du
montant de la dotation en application de l'article R. 162-45-4 dans le cadre
du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de
santé.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000031798418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/84/LEGIARTI000031798418.xml
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###### Article R162-45-4
<div align="left">
I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-22-20
alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité
mentionnés à l'article R. 162-45-3 est déterminé en fonction :<br />
1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation
retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de
l'article R. 162-45-3 et du niveau de certification de l'établissement. Ces
critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des
critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile
considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères
peuvent faire l'objet d'une pondération ;<br />
3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant
financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par
l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la
base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10.<br />
II.-En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-45-5, chaque
établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux
résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux
résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération
associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.<br />
Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par
l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné
au 3° du I.<br />
III.-Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur
général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le
montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé
en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en
application des articles L. 174-2 et L. 174-18.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000031798420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/84/LEGIARTI000031798420.xml
---
###### Article R162-45-5
<div align="left">
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31
décembre de l'année précédant l'année civile considérée :<br />
1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R.
162-45-3 ;<br />
2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et
2° de l'article R. 162-45-4 ;<br />
3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération
mentionnés au II de l'article R. 162-45-4, qui peut être exprimée sous forme
de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des
résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de
l'article R. 162-45-3 ;<br />
4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque
établissement.<br />
Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un
risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L.
162-22-10.<br />
</div>