Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194845
- [Article R831-16](article_r831-16.md)
- [Article R831-17](article_r831-17.md)
- [Article R831-20](article_r831-20.md)
- [Article R831-21](article_r831-21.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754360
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754360.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754361
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754361.xml
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###### Article R831-11
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications
I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications
suivantes :<br />
1° Au moment de la demande :<br />
@ -44,18 +44,84 @@ Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles on
été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile
antérieure.<br />
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournies avant le 1er juillet de
chaque année les pièces suivantes :<br />
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :<br />
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de
loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas
prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14,
celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de
l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c)
du premier alinéa du présent article ;<br />
loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui
correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de
logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa
du présent article ;<br />
b) Les justifications prévues au 3° et 4° du premier alinéa du présent
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent
article.<br />
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement
de l'allocation de logement peut être suspendu.
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le
1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou
des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque
l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R.
831-21, cet organisme notifie simultanément :<br />
1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités
d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
le demande ;<br />
2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
s'il en fait la demande.<br />
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :<br />
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou
justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;<br />
b) L'allocation continue à lui être versée.<br />
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à
l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le
versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur,
si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.<br />
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du
prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et,
compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en
place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;<br />
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par
l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de
logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou
à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer
ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également
versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement
correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le
dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa
décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise
exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit
faire part de ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur
si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire,
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect
des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les
mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux
échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des
conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé,
l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754404
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754404.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754405
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754405.xml
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###### Article R831-16
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts
des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au
moins égale à celle prévue aux articles R. 831-21 et R. 831-25, l'allocation de
logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut être seulement versée au
bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à ces articles.<br />
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes
contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation
relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754429
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754429.xml
---
###### Article R831-21
I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de
non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue
d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut
être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est
déterminée ainsi qu'il suit :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque deux termes de loyers et charges sont
totalement impayés, soit à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant
leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure
à trois mois ;<br />
2° En secteur accession à la propriété, soit lorsque deux échéances de prêt sont
totalement impayées, soit lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de
l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt.<br />
II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le
versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de
l'allocataire.<br />
A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur
les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de
logement continue à être versée à l'allocataire.<br />
A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les
conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.<br />
III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du
bailleur, en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, l'impayé est
constitué :<br />
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et
charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;<br />
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :<br />
a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt
consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement
impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;<br />
b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives
déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt brutes.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194846
###### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
- [Article R831-21](article_r831-21.md)
- [Article R831-21-1](article_r831-21-1.md)
- [Article R831-21-2](article_r831-21-2.md)
- [Article R831-21-3](article_r831-21-3.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754428
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754428.xml
---
###### Article R831-21
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à
défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes
d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer
pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une
périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
lieu et place de l'allocataire.<br />
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à
l'alinéa précédent.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe
l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de cette notification .<br />
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14,
cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.

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@ -1,17 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754489
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754489.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754490
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R25AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754490.xml
---
###### Article R831-25
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à
défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23,
le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de
l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions
fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total
ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R.
831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.<br />
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier
alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des
dispositions de l'article R. 831-21-4.<br />
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la
propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à
l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de
soixante mois.