Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2005-01-30
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###### Article R161-42 ###### Article R161-42
@ -44,7 +44,9 @@ identifiant et situation d'exercice ;<br />
4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont 4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont
effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant
d'identifier cet accident ;<br /> d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du
bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur
véracité ;<br />
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :<br /> 5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :<br />
@ -54,13 +56,16 @@ sa cotation ;<br />
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et
sa cotation ;<br /> sa cotation ;<br />
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1
au 1° de l'article R. 165-1 ;<br /> ;<br />
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures
pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas
échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre,
conformément à la réglementation en vigueur ;<br /> conformément à la réglementation en vigueur ; lorsque la prescription est
libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est
complété par la mention correspondante ;<br />
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la
santé publique ;<br /> santé publique ;<br />
@ -90,13 +95,29 @@ correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de
l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués
ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont
en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même
traitement, la date à laquelle le dernier acte effectué ou la dernière traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la
prestation servie a été présenté à remboursement ;<br /> dernière prestation présenté à remboursement ;<br />
11° Pour les bordereaux de facturation, les frais d'hospitalisation ; dans le 11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de
cas d'actes effectués ou de prestations servies par des tiers durant l'article R. 161-40 :<br />
l'hospitalisation, l'établissement de santé peut inclure leur identification
dans le bordereau, ou la joindre à ce dernier sous forme de complément ; la date a) Les frais afférents aux prestations mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de
à laquelle les rubriques du bordereau sont complétées est, dans cette hypothèse, l'article R. 162-31, y compris le cas échéant aux prestations servies par un
la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la
présentés à remboursement. fourniture des produits ou médicaments mentionnés aux c à f du 6° du I du même
article ;<br />
b) Les honoraires et frais mentionnés aux a et b du 6° du I de l'article R.
162-31, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle
que soit la nature du lien existant entre le professionnel et
l'établissement.<br />
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné
au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.<br />
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux
actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour
le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse,
le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de
réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au
remboursement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006747428
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R43BXXAA
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###### Article R161-43-1
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas
suivants :<br />
1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas
exigée :<br />
- lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou
lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 322-3 (6°),
hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou
de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y
compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;<br />
- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou
prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;<br />
- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support
papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance
maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations
servies par les laboratoires d'analyses biologiques et les
anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46
;<br />
- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R.
161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.<br />
2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du
11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique
ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même
réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :<br />
- soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son
activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à
cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que
le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité
du mandataire ;<br />
- soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les
personnes qu'il désigne à cet effet.<br />
Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au
remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les
conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun
en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation
que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par
lui en vue de compléter le bordereau de facturation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités
d'établissement du mandat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746770 Identifiant: LEGIARTI000006746771
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R43AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R43AXXAC
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###### Article R161-43 ###### Article R161-43
Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 :<br />
effectué les actes ou servi les prestations et, pour les organismes ou
établissements, du directeur ou de son représentant.<br />
Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont 1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels
données par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est complétée, de ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement
la carte électronique individuelle de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 ;<br />
et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. La
simultanéité de la lecture des cartes de l'assuré et du professionnel n'est pas
exigée pour les bordereaux de facturation.<br />
Lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sa 2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures
signature n'est pas requise sur les feuilles de soins, qu'elles soient sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à
électroniques ou sur support papier. Elle n'est pas davantage requise sur les l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article
compléments des bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. L. 161-33. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès
161-42 et pour les feuilles de soins relatives à la location de dispositifs l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données
médicaux. constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins
de remboursement ;<br />
3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres
que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins
ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en
soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du
bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son
représentant.<br />
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de
l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs
à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise
en charge dont il bénéficie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2010-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006746775 Identifiant: LEGIARTI000006746776
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R45AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R45AXXAC
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--- ---
###### Article R161-45 ###### Article R161-45
@ -31,10 +31,13 @@ lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la
prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie,
conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.<br /> conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et
du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance
libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique. électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques
permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur
qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de
soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique.
Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des
ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou
prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la

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@ -1,25 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006746778 Identifiant: LEGIARTI000006746779
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R46AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R46AXXAC
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###### Article R161-46 ###### Article R161-46
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux
effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les
anatomo-cyto-pathologistes :<br /> informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les
rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme
1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de
qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à
l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°,
4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance
maladie ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de
l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006746781 Identifiant: LEGIARTI000006746782
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R47AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R47AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746781.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746782.xml
--- ---
###### Article R161-47 ###### Article R161-47
@ -37,10 +37,10 @@ selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L.
161-34.<br /> 161-34.<br />
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique
des feuilles de soins transmises pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant
remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier,
transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par
l'article L. 161-34.<br /> les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.<br />
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par
courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance
@ -91,6 +91,6 @@ dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du
professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.<br /> professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.<br />
L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie
électronique ou d'un duplicata que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se
jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au
soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. 10° de l'article R. 161-42.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006746785 Identifiant: LEGIARTI000006746786
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAC
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--- ---
###### Article R161-48 ###### Article R161-48
I. - La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est
assurée selon l'une des procédures suivantes :<br /> assurée selon l'une des procédures suivantes :<br />
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la
@ -30,9 +30,14 @@ prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;<br />
prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription
utilise une feuille de soins sur support papier.<br /> utilise une feuille de soins sur support papier.<br />
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque
et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à
des libertés, détermine :<br /> l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.<br />
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine :<br />
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;<br /> maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-22 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747579 Identifiant: LEGIARTI000006747580
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42BXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42BXXAB
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###### Article R162-42-1 ###### Article R162-42-1
Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au Le montant total des charges définies au II de l'article L. 162-22-2 et sa
I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa
répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir
de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses
mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux
établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues établissements de santé privés au titre des soins dispensés au cours de l'année
des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de antérieure. La consolidation des données nationales issues des différents
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse
peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut
également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national
d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L.
161-28-1.<br /> 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations
restant à payer correspondant à la valeur estimative des bordereaux de
facturation non liquidés ou non reçus, ou liquidés mais non payés, à la clôture
de l'exercice et correspondant à des soins dispensés au cours du même
exercice.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours
d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3. d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3.<br />
Le constat définitif des charges est établi dès que les versements de l'ensemble
des régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés sur l'année complète sont connus.
Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le
cadre du suivi effectué en cours d'année, prévu au II de l'article L. 162-22-3.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R18AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R18AXXAB
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###### Article R174-18 ###### Article R174-18
Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les
bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse
la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance
d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire".<br /> maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ".<br />
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se
conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la

View file

@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R174-19 ###### Article R174-19
@ -13,6 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747955.xml
Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés,
la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai
de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un
acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R.
d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des 161-42, pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et du budget.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-22 Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2003-04-30 Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006747964 Identifiant: LEGIARTI000006747965
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R22DXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R22DXXAB
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###### Article R174-22-3 ###### Article R174-22-3
@ -19,8 +19,9 @@ d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br /> ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles
versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des dépenses d'assurance versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux
maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements
à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre dudit exercice mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par
chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et
constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article R. 162-42-1. l'article R. 162-42-1.