Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2003-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006746657
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAD
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Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746658
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAE
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###### Article R162-41
I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des
établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3,
appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est
appliqué au montant des charges définies au II de l'article L. 162-22-2, est
déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.<br />
Il est tenu compte pour son calcul :<br />
1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans
l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3
est signé ;<br />
1° De la croissance prévisible en volume des charges supportées par les régimes
obligatoires d'assurance maladie afférentes aux prestations d'hospitalisation
fournies au titre des soins dispensés dans l'année civile au cours de laquelle
l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;<br />
2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile
considérée ;<br />
2° De la croissance prévisible des charges afférentes aux produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 fournis au titre des soins dispensés
au cours de l'année civile considérée ;<br />
3° De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux
forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-25
Date de fin: 2003-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006746663
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746663.xml
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746664
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746664.xml
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###### Article R162-42
@ -17,17 +17,19 @@ d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations et des montants
afférents aux forfaits annuels.<br />
La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région,
pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement
considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de
l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de
l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains
établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des
prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque
établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune
des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des
versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans
le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du
dernier exercice connu.<br />
pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement considéré,
pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces
régimes au titre des soins dispensés dans les établissements de santé privés de
la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier
de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des
tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de
chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de
chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des
charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des
soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des
charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans cet
établissement au cours du dernier exercice connu.<br />
La somme des taux d'évolution des montants des forfaits annuels des
établissements de la région, pondérés par le rapport de la valeur du forfait de