Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES D'ATTRIBUTION,PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES,DES PRETS DESTINES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304964
Ancien identifiant: 1DX9571022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/49/JORFTEXT000000304964.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-12
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022333851
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024482491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482491.xml
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###### Article D542-35
Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes,
collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales,
en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du
code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la
qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux
qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux
d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de
logement.<br />
Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses,
organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations
familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article
1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires
ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des
locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de
travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des
conditions de logement.<br />
Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils
soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou
d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas,
être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil,
la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à
faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné
à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles.
Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux
assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de
propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui
constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre
l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la
sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce
à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le
renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du
code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux
normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de
l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts
prévus au 2° de l'article L. 542-9.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-12
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022333855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/38/LEGIARTI000022333855.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024482498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482498.xml
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###### Article D542-36
Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par
l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Cette limite est
portée à 10 000 euros pour l'assistant maternel.
Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou
l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts
prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses
effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000
euros.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022266864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/68/LEGIARTI000022266864.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024482501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/25/LEGIARTI000024482501.xml
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###### Article D542-39
Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont
autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier
au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas
excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à
paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de
l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à
l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration
du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des
prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de
douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à
l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de
la pêche maritime.<br />
Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par
les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas,
entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa
entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa
précédent.