diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md index 96c6ca3f4f..781731bc2d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md @@ -1,27 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-06-12 -Date de fin: 2011-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022333851 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/38/LEGIARTI000022333851.xml +Date de début: 2011-09-01 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024482491 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482491.xml --- ###### Article D542-35 -Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, -collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, -en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du -code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la -qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux -qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux -d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de -logement.
+Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, +organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations +familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article +1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires +ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des +locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de +travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des +conditions de logement.
-Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils -soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou -d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas, -être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, -la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à -faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné -à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. +Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux +assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de +propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui +constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre +l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la +sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce +à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le +renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du +code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux +normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de +l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts +prévus au 2° de l'article L. 542-9. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md index e9f009b213..1fe2f8a2e1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md @@ -1,14 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-06-12 -Date de fin: 2011-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022333855 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/38/LEGIARTI000022333855.xml +Date de début: 2011-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024482498 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482498.xml --- ###### Article D542-36 -Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par -l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Cette limite est -portée à 10 000 euros pour l'assistant maternel. +Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou +l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts +prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses +effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000 +euros. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md index b2b64b6b7c..3a7a2cbfe4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2011-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022266864 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/68/LEGIARTI000022266864.xml +Date de début: 2011-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024482501 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/25/LEGIARTI000024482501.xml --- ###### Article D542-39 Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier -au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas -excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à -paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de -l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à -l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.
+au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration +du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des +prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de +douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à +l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de +la pêche maritime.
Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, -entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa +entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa précédent.