diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md
index 96c6ca3f4f..781731bc2d 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-35.md
@@ -1,27 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-06-12
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022333851
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/38/LEGIARTI000022333851.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024482491
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482491.xml
---
###### Article D542-35
-Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes,
-collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales,
-en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du
-code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la
-qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux
-qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux
-d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de
-logement.
+Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses,
+organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations
+familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article
+1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires
+ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des
+locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de
+travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des
+conditions de logement.
-Ces prêts peuvent également être accordés aux assistants maternels, qu'ils
-soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou
-d'occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent, dans ce cas,
-être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil,
-la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à
-faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné
-à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles.
+Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux
+assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de
+propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui
+constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre
+l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la
+sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce
+à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le
+renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du
+code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux
+normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de
+l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts
+prévus au 2° de l'article L. 542-9.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md
index e9f009b213..1fe2f8a2e1 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-36.md
@@ -1,14 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-06-12
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022333855
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/38/LEGIARTI000022333855.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024482498
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/24/LEGIARTI000024482498.xml
---
###### Article D542-36
-Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par
-l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Cette limite est
-portée à 10 000 euros pour l'assistant maternel.
+Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou
+l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts
+prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses
+effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000
+euros.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md
index b2b64b6b7c..3a7a2cbfe4 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_7/article_d542-39.md
@@ -1,23 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022266864
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/68/LEGIARTI000022266864.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024482501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/25/LEGIARTI000024482501.xml
---
###### Article D542-39
Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont
autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier
-au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas
-excéder 0, 50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à
-paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de
-l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à
-l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.
+au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration
+du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des
+prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de
+douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à
+l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de
+la pêche maritime.
Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par
les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas,
-entraîner un dépassement du pourcentage de 0, 50 % mentionné à l'alinéa
+entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa
précédent.