Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006738076
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D06AXXAF
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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D06AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738077.xml
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###### Article D635-6
Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est
décidé chaque année par le conseil d'administration :<br />
- alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds
est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations
des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de
décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale,
alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est
notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des
adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de
circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la
caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;<br />
- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-24
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006738030
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D11AXXAB
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Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006738031
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738031.xml
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###### Article D635-11
La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des
professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome
d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent,
chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime d'assurance
invalidité-décès, dont le règlement prévu à l'article L. 635-6 est approuvé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget
peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale
son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la
délibération de la caisse.
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des
régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles
et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du
budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité
sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter
de la délibération de la caisse.